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Vous trouverez sur cette page les principales fiches techniques diffusées par l'administration. D'autres fiches sont disponibles sur le site du ministère de l'é conomie, des Finances et de l'industrie .
Activités artistiques et culturelles
Le recours à un directeur salarié, qui peut participer à titre consultatif au conseil d'administration, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de l'organisme dès lors que le conseil d'administration détient un pouvoir de nomination et de révocation du directeur et en fixe la rémunération. néanmoins, en raison de la spécificité de l'activité artistique, il est admis que le directeur dispose d'une grande liberté pour la gestion de l'organisme, notamment en matière d'orientation artistique, sans que la gestion désintéressée soit remise en cause. Inversement, lorsque le dirigeant, membre ou non du conseil d'administration, se substitue à lui pour la définition des orientations majeures de l'activité de l'organisme, sans contrôle effectif de ce conseil, ou fixe lui même sa propre rémunération, il sera considéré comme dirigeant de fait entraînant par là même la gestion intéressée de l'organisme. La spécificité des spectacles vivants, l'attrait qu'ils peuvent exercer sur des populations éloignées des lieux de représentation de par leur renom ou le caractère exceptionnel et/ou temporaire des représentations doit conduire à une appréciation large de la zone géographique au sein de laquelle est appréciée l'existence de la concurrence. 1. Produit.Des critères tenant à la nature même des moyens mis en uvre permettent de différencier le produit. Ainsi, un spectacle réalisé par des amateurs, à titre occasionnel, avec des moyens limités se différencie des spectacles réalisés par des professionnels dans le cadre de structures ayant une activité permanente et habituelle et disposant d'une infrastructure importante. Le caractère professionnel du produit proposé le rapproche des produits offerts par les entreprises de spectacle du secteur concurrentiel, sans considération de la nature du spectacle. 2. Public.Celui-ci est en général indifférencié. Il conviendra cependant de tenir compte des activités en destination de publics particuliers (dans les maisons de retraite, les hôpitaux, prisons etc.). Cela étant, le fait qu'une entreprise de spectacle s'adresse exclusivement à un public digne d'intérêt (public scolaire, par exemple) n'a pas pour effet d'occulter l'incidence de la gestion intéressée pour l'appréciation de la lucrativité de l'organisme. 3. Prix.Une simple modulation tarifaire au profit des étudiants, par exemple, ne suffit pas à considérer que l'organisme est non lucratif. 4. Publicité.Le recours à la publicité constitue un simple indice de la lucrativité de l'activité. Au demeurant, les associations peuvent porter à la connaissance du public l'existence des spectacles qu'elles organisent sans que soit remise en cause leur non-lucrativité à condition que les moyens mis en uvre ne puissent s'assimiler à de la publicité par l'importance et le coût de la campagne de communication. L'appréciation de ces critères permet donc d'orienter l'analyse vers l'assujettissement des structures professionnelles, sauf circonstances particulières, et vers le non-assujettissement des structures caractérisées par la pratique en amateur même si ces dernières font appel épisodiquement à des professionnels dès lors que le volume des activités payantes reste faible et que l'activité demeure occasionnelle.
création artistique
Les associations de création artistique produisent et créent des uvres qui peuvent réunir plusieurs artistes dans des disciplines telles que les arts plastiques, les arts de la rue, du cirque, de la danse, de la musique, du théâtre. Les associations de création artistique ont un rôle d'animation de la vie sociale et culturelle. Elles atteignent ces buts par la production d'uvres, de spectacles, par l'organisation de manifestations artistiques, par la diffusion des uvres produites, par des actions de formations, par l'encadrement de pratiques amateurs, etc.... tape n° 1 : L'association doit Être gérée de façon désintéresséeSous réserve de l'application des mesures de tolérance précisées par l'instruction 4 H-5-98, la gestion doit Être désintéressée. Les dirigeants, de droit ou de fait, doivent exercer leurs fonctions à titre bénévole. Le recours à un directeur salarié, qui peut participer à titre consultatif au conseil d'administration, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de l'organisme dès lors que le conseil d'administration détient un pouvoir de nomination et de révocation du directeur et en fixe la rémunération. néanmoins, en raison de la spécificité de l'activité artistique, il est admis que le directeur dispose d'une grande liberté pour la gestion de l'organisme, notamment en matière d'orientation artistique, sans que la gestion désintéressée soit remise en cause. Inversement, lorsque le directeur, membre ou non du conseil d'administration, se substitue à lui pour la définition des orientations majeures de l'activité de l'organisme, sans contrôle effectif de ce conseil, ou fixe lui même sa propre rémunération, il sera considéré comme dirigeant de fait entraînant par là même la gestion intéressée de l'organisme. tape n° 2 : L'association concurrence-t-elle un organisme du secteur lucratif ?La spécificité des associations de création artistique est la production d'uvres originales, expérimentales ou innovantes dans le cadre d'un projet culturel et artistique global clairement affiché. Ces associations qui sont des compagnies, des troupes, des collectifs ou des groupements réunis autour d'artistes ont pour objet le développement de performances artistiques qui n'ont en général pas vocation à Être exploitées commercialement. Elles sont donc en principe non concurrentielles. néanmoins, si ces associations exerçaient leurs activités en concurrence avec des entreprises du secteur concurrentiel, il conviendrait d'étudier les critères dit des " 4 P ". tape n° 3 : Conditions de l'appréciation de la "lucrativité" de l'activité de l'association dans le cas d'une situation de concurrence avec un organisme du secteur lucratifAfin de vérifier qu'une association réalise une activité non-lucrative bien qu'elle soit en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif, il convient d'analyser le produit offert, le public visé, le prix pratiqué et les méthodes commerciales mises en uvre, étant précisé que le fait que des participants soient rémunérés pour leurs prestations ne doit pas conduire à éluder l'étude des différents critères de non-lucrativité sous réserve, bien entendu, du respect de l'étape n° 1. Ces critères qui constituent un faisceau d'indices sont classés en fonction de l'importance décroissante qu'il convient de leur accorder. a) Produit :Une association pourra notamment se distinguer d'une entreprise commerciale dès lors qu'elle :
b) Public :Les créations artistiques proposées peuvent s'adresser à tout type de public de manière indifférenciée. néanmoins, les actions que les associations peuvent mener auprès de publics défavorisés issus de quartiers ou de zones rurales sous-équipés et mal pourvus en offre culturelle et artistique, en leur permettant d'assister aux spectacles et aux animations proposées et/ou de participer à l'organisation même des activités permettent de considérer que ce critère est rempli. c) Prix :Lorsque la prestation artistique ou l'uvre est acquise par une collectivité (collectivités locales, entreprises) le critère relatif au prix ne peut Être considéré comme un critère de différenciation. Lorsque le public participe au financement de la prestation artistique (notamment lors de spectacles), les prix proposés doivent Être dans tous les cas inférieurs d'au moins un tiers au prix proposé par les organismes du secteur concurrentiel et peuvent Être modulés en fonction de la situation des spectateurs. d) Publicité :Les associations peuvent proposer des opérations d'informations (plaquettes de présentations, publipostages, affiches, site internet etc.....), notamment pour informer les personnes auxquelles s'adressent les créations qu'elles réalisent, sans que soit remise en cause leur non-lucrativité à condition que les moyens mis en uvre ne puissent s'assimiler à de la publicité par l'importance et le coût de la campagne de communication. Nota: compte tenu des contraintes fixées aux collectivités par l'application du code des marchés publics, ces activités font parfois l'objet d'un appel d'offres public donnant lieu à la conclusion d'un marché. Cet état de fait ne permet de conclure à l'existence d'une concurrence réelle que si des entreprises commerciales participent à ces appels d'offre de manière habituelle.
Spectacles vivants
La présente fiche concerne les associations qui développent une activité culturelle et artistique dans un lieu de spectacles vivants. Elle ne traite pas des bars qui constituent une activité lucrative soumise aux impôts commerciaux. tape n° 1 : L'association doit Être gérée de façon désintéresséeSous réserve de l'application des mesures de tolérance précisées par l'instruction 4 H-5-98, la gestion doit Être désintéressée. Les dirigeants, de droit ou de fait, doivent exercer leurs fonctions à titre bénévole. Le recours à un directeur salarié, qui peut participer à titre consultatif au conseil d'administration, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de l'organisme dès lors que le conseil d'administration détient un pouvoir de nomination et de révocation du directeur et en fixe la rémunération. néanmoins, en raison de la spécificité de l'activité artistique, il est admis que le directeur dispose d'une grande liberté pour la gestion de l'organisme, notamment en matière d'orientation artistique, sans que la gestion désintéressée soit remise en cause. Inversement, lorsque le directeur, membre ou non du conseil d'administration, se substitue à lui pour la définition des orientations majeures de l'activité de l'organisme, sans contrôle effectif de ce conseil, ou fixe lui même sa propre rémunération, il sera considéré comme dirigeant de fait entraînant par là même la gestion intéressée de l'organisme. tape n° 2 : L'association concurrence-t-elle un organisme du secteur lucratif ?La zone géographique au sein de laquelle est appréciée la concurrence dépend de la notoriété des artistes accueillis. Ainsi, la concurrence pourra s'apprécier dans un cadre régional voire interrégional lorsque les artistes ont une notoriété nationale et dans un cadre local lorsque les artistes accueillis sont des artistes sans notoriété. L'existence de la concurrence doit également s'apprécier au regard de la prépondérance de l'activité. Ainsi une association, qui exploite un lieu de spectacle disposant d'un bar qui n'est ouvert que lorsque des artistes se produisent, ne concurrence pas, pour son activité d'accueil de spectacles musicaux, un bar qui fonctionne quotidiennement et accueille en fin de semaine des artistes afin de fournir une animation musicale à ses clients. tape n° 3 : Conditions de l'appréciation de la "lucrativité" de l'activité de l'association dans le cas d'une situation de concurrence avec un organisme du secteur lucratifAfin de vérifier qu'une association réalise une activité non-lucrative bien qu'elle soit en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif, il convient d'analyser le produit offert, le public visé, le prix pratiqué et les méthodes commerciales mises en uvre. Ces critères qui constituent un faisceau d'indices sont classés en fonction de l'importance décroissante qu'il convient de leur accorder. a) Produit :Une association pourra se distinguer d'une entreprise commerciale dès lors que :
b) Public :Les spectacles proposés peuvent s'adresser à tout type de public. néanmoins, l'implantation locale d'une association et les actions qu'elle peut mener auprès de personnes en difficulté, issues de quartiers défavorisés ou de zones rurales sous-équipés et mal pourvus en offre culturelle et artistique, tant en leur permettant d'assister aux spectacles et aux animations proposées que de participer à l'organisation même des activités permettent de considérer que ce critère est rempli. c) Prix :Les prix proposés doivent Être dans tous les cas inférieurs d'au moins un tiers au prix proposé par les organismes du secteur concurrentiel et peuvent Être modulés en fonction de la situation des spectateurs. Ce critère devra Être strictement respecté même lorsque la salle accueille, même ponctuellement, des artistes de renommée nationale ou internationale. d) Publicité :Le recours à la publicité constitue un simple indice de lucrativité de l'activité. Au demeurant, les associations peuvent porter à la connaissance du public l'existence des spectacles qu'elles organisent sans que soit remise en cause leur non-lucrativité à condition que les moyens mis en uvre ne puissent s'assimiler à de la publicité par l'importance et le coût de la campagne de communication.
activité cinématographique
La présente fiche concerne les associations ayant pour activité la projection de films de cinéma. L'activité s'exerce soit dans le cadre de la réglementation du cinéma non commercial, soit dans le cadre du cinéma commercial, appellations fixées par le CNC cinématographie. 1. cinéma non commercial :Les associations qui fonctionnent conformément à la réglementation du cinéma non commercial telles que, notamment, les associations membres de l'Union Nationale Inter ciné-clubs, de la Fédération Inter Film, du Groupement des ciné-clubs, associations culturelles du Sud-Ouest (GASCO), la Fédération Loisirs et Culture et la Ligue de l'enseignement (UFOLEIS) ne sont pas lucratives. En effet, leur programmation, l'organisation de débats, le nombre de séances offertes et les prix pratiqués les différencient du circuit commercial traditionnel. 2. cinéma commercial-exploitants en salle fixe :A l'inverse, les associations exploitant en salle fixe qui exercent leur activité dans le cadre du cinéma commercial concurrencent des entreprises du secteur lucratif (à l'exception des salles dont l'isolement géographique a nécessité la reprise par le secteur associatif). Elles exercent une activité lucrative au regard des principes rappelés par l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998. L'effort Éventuellement effectué sur les prix n'est pas à lui seul suffisant pour considérer que l'activité est non lucrative. 3. cinéma commercial-circuits itinérants :Il est admis que les associations sont non concurrentielles dès lors qu'elles projettent des films dans des lieux situés à 15 km au moins de salles de cinémas du secteur marchand. Elles seront considérées comme concurrentielles et, a priori, lucratives lorsqu'elles interviennent dans des lieux situés à moins de 10 km d'une salle de cinéma commercial, sauf caractéristiques particulières (gratuité, public spécifique,...). Dans les autres cas (rayon compris entre 10 et 15 km), l'analyse du caractère concurrentiel de l'activité s'appuiera sur l'avis Émis par la Commission régionale d'études professionnelles prévu par le " modus vivendi " qui a matérialisé un accord entre les exploitants de cinéma commerciaux et le secteur associatif. Sauf circonstances particulières (cf. ci-dessus), la concurrence entraînera la lucrativité étant donné la nature du produit.
Centres de loisirs sans hébergement
Cette activité consiste à accueillir des enfants ou des adolescents en dehors des périodes scolaires. Elle correspond aux " centres aères". Elle est régie par les dispositions de l'arrêté du 7 avril 1984. Les centres de loisirs sans hébergement sont souvent organisés directement par les services municipaux. Ils peuvent Être confiés par ces derniers à des associations. Sauf exception, il n'y a pas de concurrence sur ce secteur. Si celle-ci devait néanmoins voir le jour, elle devrait s'apprécier au niveau local. Le produit se caractérise par l'accueil d'enfants et d'adolescents dans des centres de loisirs aménagés et de proximité. Ces centres s'adressent à l'ensemble des jeunes quel que soit leur milieu social et permet d'éviter le désuvrement des jeunes dont les parents travaillent et qui n'ont pas accès à d'autres loisirs. L'association a pour interlocuteur la collectivité locale pour le compte de laquelle elle organise les activités des centres. La collectivité locale et l'association fixent des tarifs qui permettent l'accès du plus grand nombre à ces centres. De façon générale, tant que l'association se borne à réaliser des opérations d'information sur ses prestations, il est admis que cette information ne constitue pas un indice de lucrativité fiscale.
Séjours linguistiques
Cette activité consiste à organiser des stages à l'étranger pendant les vacances scolaire à destination des jeunes en âge scolaire. La concurrence s'apprécie au niveau national: des entreprises commerciales organisent en effet de tels séjours. Sauf cas particuliers, le produit est identique dans les deux secteurs (existence d'un projet pédagogique). Il ne constitue donc pas un indice de différenciation. Le public peut constituer un critère de différenciation si celui-ci est constitué d'au moins deux tiers de jeunes issus de familles défavorisées, clients directs ou par l'intermédiaire de tiers institutionnels (collectivités locales, comités d'entreprises etc.). L'existence d'un différentiel de prix d'au moins 30% avec le secteur concurrentiel permet de présumer que la condition relative au prix est remplie. Toutefois des prix identiques ou voisins de ceux pratiqués par le secteur commercial ne sont pas un indice de lucrativité si cette tarification permet de pratiquer des prix moindres en faveur des jeunes issus de familles disposant de ressources modestes, lorsque le prix est payé directement par les participants. L'association
doit se borner à réaliser des
opérations d'information sur ses prestations, soit
directement au niveau local, soit indirectement au niveau
national par l'intermédiaire de structures
fédérales. L'organisation de séjours linguistiques à l'étranger est en principe une activité lucrative sauf si les critères relatifs au public, au prix et à la publicité sont remplis simultanément.
Centres de vacances d'enfants et d'adolescents
Cette activité correspond à l'organisation de colonies de vacances et camps d'adolescents pendant les vacances scolaires. Elle est notamment régie par le décret du 29 janvier 1960 modifié qui impose des règles strictes notamment relatives aux conditions d'hébergement et d'encadrement. L'existence au niveau national d'un organisateur du secteur concurrentiel qui propose des séjours répondant aux critères exigés par la réglementation relative aux séjours de vacances pour enfants et adolescents permet de présumer l'existence d'une concurrence. 1. ProduitLes conditions suivantes doivent en particulier Être examinées :
Lorsque l'association respecte ces critères, et que l'organisme du secteur lucratif auquel elle est comparée ne le fait pas, il est admis que le " produit " de l'association satisfait un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché de façon satisfaisante. 2. PublicLes associations s'adressent à tous les publics de jeunes mineurs sans discrimination sociale ou financière. Les séjours sont au moins partiellement financés par des tiers (collectivités locales, organismes sociaux, comités d'entreprise) intéressés à ce que le plus grand nombre de jeunes puissent participer à ces activités. Des mécanismes de prise en charge par les tiers ou une modulation financière en fonction des ressources des participants doivent Être prévus afin que le plus grand nombre puisse participer à ces séjours. Les jeunes aidés par des tiers institutionnels représentent la majorité. Cet élément est apprécié annuellement pour l'ensemble des centres de vacances gérés par chacune des associations. 3. PrixLa comparaison du prix doit se faire à un niveau d'analyse détaillé. L'existence de certains prix identiques ou d'une moyenne de prix identiques ou voisins pour des séjours similaires n'est pas un indice de lucrativité s'il apparaît par exemple que cette tarification permet de pratiquer des prix moindres en faveur des jeunes issus de familles disposant de ressources modestes, lorsque le prix est payé directement par les participants. 4. PublicitéDe façon générale, tant que l'association se borne à réaliser des opérations d'information sur ses prestations, soit directement au niveau local, soit indirectement au niveau national par l'intermédiaire des structures fédérales, il est admis que cette information ne constitue pas un indice de lucrativité fiscale.
Classes et Séjours " Découverte "
Cette activité correspond à l'organisation de séjours de type classe de mer, de neige, de montagne, classe verte etc. Elle consiste à organiser les cours dans un environnement diffèrent du cadre habituel et à les accompagner d'activités culturelles, éducatives ou sportives. Ces séjours sont notamment régis par la circulaire du ministère de l'éducation nationale n°97-176 en date du 18 septembre 1997. L'association concurrence un organisme du secteur lucratif s'il existe un organisme du secteur concurrentiel qui propose à des établissements d'enseignement scolaire des classes et séjours de découverte. A défaut, l'activité "classes et séjours de découverte" sera considérée comme non lucrative. 1. ProduitLes conditions suivantes doivent en particulier Être examinées :
Lorsque l'association respecte ces critères, à la différence des organismes du secteur lucratif auquel elle est comparée, il est admis que le " produit " de l'association satisfait un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché de façon satisfaisante. 2. PublicLes associations s'adressent aux équipes pédagogiques de l'ensemble des établissements scolaires publics, ou privés sous contrat avec l' État quelles que soient leur localisation géographique dans l'académie ou leurs caractéristiques pédagogiques. Les séjours proposés doivent s'adresser à tout établissement scolaire ou à toute classe et ce quel que soit la situation sociale des populations concernées. 3. PrixLa comparaison du prix doit se faire à un niveau d'analyse détaillé. L'existence de certains prix identiques ou d'une moyenne de prix identiques ou voisins pour des séjours similaires n'est pas un indice de lucrativité s'il apparaît par exemple que cette tarification permet de pratiquer des prix moindres en faveur des jeunes issus de familles disposant de ressources modestes, lorsque le prix est payé directement par les participants. 4. PublicitéDe façon générale, tant que l'association se borne à réaliser des opérations d'information sur ses prestations, soit directement au niveau local, soit indirectement au niveau national par l'intermédiaire des structures fédérales, il est admis que cette information ne constitue pas un indice de lucrativité fiscale.
Voyages scolaires éducatifsCette activité consiste à organiser pendant la période scolaire des voyages éducatifs, encadrés par les enseignants pour les élèves des établissements scolaires (Écoles, collèges, lycées), en France et à l'étranger. Ces voyages font partie du projet éducatif des équipes pédagogiques qui les organisent et sont en rapport avec les programmes et disciplines enseignés. L'association concurrence un organisme du secteur lucratif s'il existe un organisme du secteur concurrentiel qui propose des voyages scolaires éducatifs. En l'absence d'un tel organisme, l'activité " voyages scolaires éducatifs " sera considérée comme non lucrative. 1. ProduitDeux conditions doivent en particulier Être examinées :
Lorsque l'association respecte ces critères, à la différence des organismes du secteur lucratif auquel elle est comparée, il est admis que le " produit " de l'association satisfait un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché de façon satisfaisante. 2. PublicLes associations s'adressent aux équipes pédagogiques de l'ensemble des établissements scolaires publics, ou privés sous contrat avec l' État quelle que soit leur population scolaire. Les produits proposés doivent viser l'ensemble des élèves d'une même classe ou d'une même discipline. La participation d'une majorité des élèves de la classe est nécessaire. 3. PrixLa comparaison du prix doit se faire à un niveau d'analyse détaillé. L'existence de certains prix identiques ou d'une moyenne de prix identiques ou voisins pour des voyages similaires n'est pas un indice de lucrativité s'il apparaît par exemple que cette tarification permet de pratiquer des prix moindres en faveur des jeunes issus de familles disposant de ressources modestes, lorsque le prix est payé directement par les participants. L'organisme du secteur lucratif peut offrir des prix compétitifs à raison du volume de l'ensemble de son activité lui permettant de bénéficier de prix réduits sur les destinations les plus communes. Il peut également se refuser à organiser des voyages à la carte par souci de rentabilité. 4. PublicitéDe façon générale, tant que l'association se borne à réaliser des opérations d'information sur ses prestations, soit directement au niveau local, soit indirectement au niveau national par l'intermédiaire des structures fédérales, il est admis que cette information ne constitue pas un indice de lucrativité fiscale.
Tourisme social (villages de vacances et maisons familiales)
Sauf exception, les produits offerts (circuits touristiques, séjours en centres ou clubs de vacances) sont proposés par de nombreux organismes du secteur concurrentiel. Les organismes sont donc présumés concurrencer des entreprises du secteur concurrentiel. néanmoins, pour ce qui concerne l'accueil spécifique de personnes nécessitant un accompagnement médical ou social, il peut Être considéré que les associations dont c'est l'activité principale ne sont pas, à ce titre, en concurrence avec les organismes du secteur lucratif qui accueillent de manière accessoire ces personnes. 1. Produit.L'obtention de l'agrément national " association de tourisme social " constitue un élément à prendre en considération, cependant les séjours en village de vacances ou en maison familiale ne devraient en général pas se distinguer des produits offerts par des entreprises. C'est notamment le cas des séjours dans des villages de vacances ou des maisons familiales faisant l'objet d'un classement " tourisme ", lequel impose des prestations minimales qui garantissent confort et agrément, quelle que soit la gradation dans la qualité du produit. Ce n'est donc généralement pas sur les caractéristiques du produit qu'il sera possible pour les associations de se différencier. Cela étant, les maisons familiales ne disposant pas de classement " tourisme " et offrant des prestations de confort et d'agrément inhabituelles dans le secteur hôtelier, notamment du fait de l'implication des vacanciers dans le fonctionnement de la maison, offrent un produit qui n'est pas offert par le secteur concurrentiel. De même, certains organismes peuvent proposer des produits qui, par leur implantation géographique et leur rôle d'animation locale, se distinguent des produits offerts par le secteur concurrentiel. 2. PublicPour pouvoir Être considéré comme un indice de non-lucrativité, le public devra Être constitué, pendant les périodes de vacances scolaires, à plus de 50 %, et en dehors de ces périodes, à plus du tiers de personnes:
Ces aides peuvent prendre des formes variées (bons vacances, chèques vacances, contribution des comités d'entreprise, d'uvres sociales, ou de collectivités territoriales... dès lors que ces aides sont accordées sous conditions de ressources des bénéficiaires).
Enfin, dans le cas où le public est constitué des salariés ou des retraités d'une même collectivité (entreprises, administrations...), ainsi que de leurs ayants droits, et où le public extérieur accueilli représente moins de 10 % du total, non compris les tiers accueillis dans le cadre d'accords de réciprocité entre organismes du même secteur, le critère du public sera considéré comme rempli si le public accueilli est représentatif de toutes les catégories de personnels de la collectivité concernée, aux mêmes lieux, aux mêmes dates et pour des activités semblables. 3. PrixLes prix doivent Être inférieurs aux prix proposés par les entreprises du secteur concurrentiel pour des prestations comparables (à destination et période équivalentes). Ils peuvent Être modulés en fonction de la situation des usagers (tarification en fonction du quotient familial, tarification réduite pour les catégories de publics aux moyens financiers limités). En tout état de cause, les prix effectivement pratiqués doivent Être inférieurs en moyenne d'au moins un tiers en haute saison et d'au moins 20 % en basse saison. Il est précisé que toutes les sommes perçues par l'association en contrepartie des prestations qu'elle rend (somme versée directement par le bénéficiaire mais aussi somme correspondant au remboursement des chèques vacances, par exemple) doivent Être prises en compte pour apprécier le niveau des prix. Dans les cas où le public est constitué des salariés d'une même collectivité, une modulation effective des tarifs doit en outre Être mise en uvre. 4. PublicitéDe façon générale, tant que l'association se borne à réaliser des opérations d'information sur ses prestations, il est admis que cette information ne constitue pas un indice de lucrativité fiscale. Bien entendu, l'association ne doit pas se livrer à des campagnes de publicité à destination d'un public indifférencié.
Nota : dès lors que le public spécifique (aidé ou accompagné ou handicapé ou scolarisé) représente plus de 50 % du public en période de vacances scolaires et plus de 30 % en dehors de ces périodes et que les autres conditions de non-lucrativité sont remplies, c'est l'ensemble de l'activité qui bénéficiera du régime des organismes sans but lucratif. En effet, l'hétérogénéité des publics permet un brassage social différenciant les associations du secteur concurrentiel. Bien entendu, la réalité de cette hétérogénéité des publics devra pouvoir Être vérifiée (accueil dans les mêmes lieux, aux mêmes dates et pour des activités semblables).
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