Accueil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champ d'application des versements éligibles à l'avantage fiscal

 

Pour ouvrir droit à une réduction d’impôt ou être déductibles des résultats des entreprises (mécénat) l'association doit respecter un certain nombre de conditions:

L’organisme bénéficiaire doit exercer son activité en France;

L’organisme doit exercer une activité non lucrative et sa gestion doit être désintéressée. Les donateurs pourront bénéficier des avantages fiscaux si l'activité lucrative a été sectorisée mais les versements doivent être affectés au secteur non lucratif de l'organisme bénéficiaire.

L’organisme ne doit pas exercer son activité au profit d’un groupe restreint de personnes;

Son action peut revêtir un caractère (art 200 CGI):

philanthropique:

éducatif (les frais de scolarité ne sont pas déductibles);

scientifique;

social ou familial (auberges de jeunesse, centres communaux d’action sociale, les caisses des écoles, etc.);

humanitaire;

sportif;

culturel (création, diffusion, protection des œuvres de l'art et de l'esprit sous leurs différentes formes).

 

Il peut également concourir:

à la mise en valeur du patrimoine artistique;

à la défense de l’environnement naturel (lutte contre les pollutions, prévention des risques naturels, préservation de la faune, des sites etc.);

à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises;

 

Sont également concernés:

Les établissements d’enseignement supérieur ou artistique, publics ou privés agréés;

Les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d’aides financières, à la création d’entreprises;

Les associations cultuelles ou de bienfaisance autorisées à recevoir des dons et legs.

 

 

Haut de la page DÈbut de la rubrique

Nature des versements

Ouvrent droit à la réduction d’impôt les versements effectués à titre gratuit, c’est-à-dire sans contrepartie directe ou indirecte au profit de leur auteur.

Notion de contrepartie

Il faut distinguer les avantages symboliques et les contreparties revêtant la forme d'un bien ou d'une prestation de services.

a) Contreparties institutionnelles ou symboliques

prérogatives attachées à la qualité de membre de l'association: droit de vote, éligibilité au conseil d'administration

avantages attribués à un membre en raison de son activité dans l'association : titre honorifique de membre bienfaiteur par exemple.

Aucun de ces avantages ne constitue une contrepartie réelle au versement. Les adhérents et les donateurs peuvent donc bénéficier de la réduction d'impôt.

Pour les entreprises, le régime du mécénat s'applique même si le nom de l'entreprise versante est associée aux opérations réalisées par l'organisme bénéficiaire des dons.

b) Contreparties prenant la forme d'un bien ou d'une prestation de services

Par dérogation au principe qui exclue toute contrepartie, l'administration accepte:

la remise de menus biens (insignes, affiches, etc.). La valeur (prix de revient TTC) de ces biens remis à chaque adhérent ou donateur ne doit pas excéder par année civile le montant de 200 F environ. En outre, cette valeur ne doit pas être disproportionnée par rapport à la cotisation ou au don versé: un rapport maximum de 1 à 4 entre la valeur du bien et le montant du versement ne doit pas être dépassé.

Exemple: Pour une cotisation ou un don de 200 F, la valeur du bien ne doit pas excéder 50 F. Pour une cotisation ou un don de 2.000 F, la valeur du bien ne devra pas excéder environ 200 F.

L'envoi de publications, bulletins d'information ne doit pas être assimilée à une contrepartie sauf si l'édition de ces publications constituent une activité lucrative pour l'organisme.

L'accès à des prestations de services dès lors que ce service est offert, en droit comme en fait, à l'ensemble du public susceptible d'en bénéficier, sans considération de la qualité de cotisant ou de donateur du demandeur.

Ces contreparties ne font pas obstacle à l'octroi de l'avantage fiscal.

 

 

Haut de la page DÈbut de la rubrique

Forme des versements

Les versements peuvent revêtir plusieurs formes:

Dons en espèces ou en nature.

Il n'est pas nécessaire que les fonds soient remis directement à l'organisme bénéficiaire. Ils peuvent être versés à un organisme collecteur.

Abandon exprès de revenus ou produits par le contribuable

(article 2 de la loi de finances rectificative pour 2000).

1. Nature des revenus ou produits visés

II s'agit de tous les revenus ou produits auxquels les contribuables décident de renoncer au profit d'organismes d'intérêt général présentant un des caractères mentionnés à l'article 200 du code général des impôts : non perception de loyers (prêts de locaux à titre gratuit), abandon de droits d'auteur ou de produits de placements solidaires ou caritatifs).

2.Imposition des revenus abandonnés

Quel que soit sa nature, l'abandon d'un revenu ou d'un produit à un tiers suppose que le donateur en ait eu la disposition préalable.

Lorsque ces revenus ou produits sont imposables à l'impôt sur le revenu, ils y sont assujettis dans les conditions de droit commun applicables aux revenus qu'ils procurent (intérêts, dividendes, plus-values...), y compris pour la partie abandonnée à un tiers.

La mise à disposition à titre gratuit d'un local à usage autre que l'habitation au profit d'un tiers s'analyse, du point de vue fiscal, comme l'abandon d'un revenu équivalant au loyer que le propriétaire renonce à percevoir, évalué par rapport à la valeur locative réelle du local. Par suite, le loyer ainsi abandonné présente le caractère d'un revenu imposable dans les conditions de droit commun applicables aux revenus fonciers.

3. Justifications des versements

Le bénéfice de l'avantage fiscal est subordonné à la condition que soient joints à la déclaration des revenus des justificatifs de versement conformes au modèle fixé par arrêté.

La délivrance du justificatif incombe donc dans tous les cas à l'organisme bénéficiaire qui doit notamment indiquer sur le document adressé au donateur, le montant et la date de l'abandon de revenu.

Frais engagés par les bénévoles

Les frais engagés personnellement par les bénévoles à compter du 6 juillet 2000 dans le cadre de leur activité associative peuvent bénéficier de la réduction d'impôt (article 41 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives).

1. Les frais doivent être engagés :

a) dans le cadre d'une activité bénévole

Le bénévolat se caractérise par la participation à l'animation et au fonctionnement de l'association sans contrepartie ni aucune rémunération sous quelque forme que ce soit, en espèces ou en nature hormis, éventuellement, le remboursement, pour leur montant réel et justifié, des dépenses engagées par les bénévoles dans le cadre de leur activité associative.

b) en vue strictement de l'objet social d'une œuvre ou d'un organisme d'intérêt général

Seuls les frais engagés pour participer à des activités entrant strictement dans le cadre de l'objet de l'association sont susceptibles d'ouvrir droit à l'avantage fiscal. L'organisme doit être d'intérêt général.

c) en l'absence de toute contrepartie pour le bénévole

Le bénévole ne doit retirer de son activité aucune contrepartie.

2. Les frais doivent être dûment justifiés.

Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, les frais doivent correspondre à des dépenses réellement engagées dans le cadre d'une activité exercée en vue strictement de la réalisation de l'objet social de l'organisme et être dûment justifiées (billets de train, factures correspondant à l'achat de biens ou au paiement de prestation de services acquitté par le bénévole pour le compte de l'association, détail du nombre de kilomètres parcourus avec son véhicule personnel pour exercer son activité de bénévole, notes d'essence,...). 

Chaque pièce justificative doit mentionner précisément l'objet de la dépense ou du déplacement.

A titre de règle pratique, le remboursement des frais de voiture automobile, vélomoteur, scooter ou moto, dont le bénévole est personnellement propriétaire, utilisés pour exercer l'activité de bénévole, peut être calculé en utilisant les tableaux d'évaluation forfaitaire des frais de carburant publiés chaque année par l'administration fiscale, sous réserve que la réalité, le nombre et l'importance de ces déplacements puissent être dûment justifiés.

3. Renonciation au remboursement des frais.

L'abandon du remboursement des frais engagés doit donner lieu à une déclaration expresse de la part du bénévole. Cette renonciation peut prendre la forme d'une mention explicite rédigée par le bénévole sur la note de frais telle que : " Je soussigné (nom et prénom de l'intéressé) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l'association en tant que don ".

4. Conservation des documents

L'organisme doit conserver à l'appui de ses comptes la déclaration d'abandon ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais engagés par le bénévole.

5. Mise en œuvre

Le bénéfice des dispositions précédentes est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un justificatif répondant au modèle fixé par arrêté, Établi par l'organisme bénéficiaire de l'abandon de créance et attestant notamment du montant et de la date de celui-ci.

 

 

Justificatifs à remettre par les associations

Les associations doivent délivrer un reçu selon un modèle (format RTF - format word 2.0) fixé par l'arrêté du 25 octobre 2000 (J.O. du 1er décembre 2000).

Approvisionnement

L'imprimé n'est pas fourni par l'administration. Les associations doivent donc soit faire imprimer leur reçu soit les reproduire par traitement de texte ou photocopies.

Le reçu publié par l'administration n'est qu'un modèle qui peut être aménagé par les associations sous réserve de respecter certaines contraintes.

Présentation des reçus

Format
Le format recommandé est de 15 x 21 centimètres. Il peut être réduit ou augmenté sans être inférieur à 10 x 21 centimètres, ni supérieur à 21 x 30,5 centimètres.

Contenu
Toutes les mentions figurant sur le modèle doivent être reproduites mais des aménagements peuvent y être apportées:

cadre bénéficiaire: l'association a la possibilité de n'indiquer que la mention qui la concerne;

objet: il doit être aussi explicite que possible lorsqu'il ne peut être directement induit de sa désignation. Il conviendra donc, le cas échéant, d'indiquer le caractère de l'association: philanthropique, éducatif etc.;

adresse du donateur: celle-ci doit être complété;

montant de la somme versée: les déclarations de revenus de 2000 seront souscrites en francs, il est donc recommandé d'indiquer le montant des versements en francs.
Pour les versements effectués en 2001, les déclarations des revenus de 2001 seront souscrites en euros, il est donc recommandé d'indiquer les versements en euros.
Les reçus Établis à compter du 1er janvier 2001 seront obligatoirement libellés en euros.

libellé de la somme versée: le montant du versement doit figurer en chiffres et en lettres. Pour les reçus Établis par informatique, l'indication en toutes lettres n'est pas exigée si la somme en chiffres est encadrée par des astérisques.

signature: le reçu doit être authentifié par une signature lisible du Président ou du trésorier de l'association ou d'un personne habilitée à encaisser les versements. La signature peut être imprimée ou apposée à l'aide d'une griffe.

date du paiement: si l'association délivre un seul reçu pour plusieurs versements, l'association peut porter à la "date de paiement", la mention "cumul 2000".

agrément des modèles de reçu

Les associations ont la possibilité de demander à l'administration d'examiner la conformité des reçus qu'elles délivrent aux donateurs. Les demandes doivent être adressées à la Direction des Services Fiscaux du siège de l'association accompagnées:

d'un courrier indiquant les caractéristiques de l'association;

d'un modèle de reçu complété de toutes les mentions obligatoires;

Remarques importantes:

  1. Cet agrément en la forme ne préjuge pas de la déductibilité, pour les donateurs, des dons reçus par l'association;
  2. L'association ne peut pas faire figurer sur son reçu un quelconque numéro d'autorisation ou une mention spécifique faisant état de cet agrément.

Sanctions

Toute délivrance irrégulière d'un reçu est sanctionnée par l'article 1748 quater du code général des impôts qui prévoit:

une amende fiscale égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents;

solidarité pour le paiement de cette amende des dirigeants de droit ou de fait si leur mauvaise foi est établie.

II en est notamment ainsi lorsque l'organisme concerné ne peut justifier de la nature et du montant des dépenses engagées ou ne peut produire la déclaration expresse d'abandon du remboursement de ces frais établie par le bénévole.

Haut de la page DÈbut de la rubrique

Mécénat d'entreprises

La loi de finances pour 2000 a modifié le régime du mécénat. Désormais, le nom de l'entreprise versante peut être associé aux opérations que les organismes sans but lucratif réalisent.

Seul le nom du donateur (logo, sigle...) doit apparaître à l'exception de tout message publicitaire. Le nom peut figurer notamment sur les supports de communication de l'association.

Il doit exister une disproportion marquée entre les sommes données et la valorisation de la "prestation rendue". A défaut, il s'agit d'une opération de publicité.

Il faut rappeler que pour entrer dans le cadre du mécénat, l'association doit exercer une activité non lucrative.

Exemples:

Une association sportive locale dont le caractère non lucratif n'est pas remis en cause perçoit 100.000 F par an d'une entreprise locale. Le nom de cette entreprise est inscrit sur un des panneaux du stade.

La contrepartie offerte par l'association ne peut pas être assimilée à une simple prestation publicitaire. Dans ce cas, le don n'est que signé par l'entreprise et le dispositif du mécénat est applicable.

Une association de lutte contre une maladie rare édite dans sa revue interne la synthèse des travaux de recherche sur le sujet. La revue est financée par des sommes reçues de particuliers ou d'entreprises. En contrepartie, le nom des entreprises versantes est mentionné au dos de la revue.

Les circonstances de la mention du nom d'une entreprise ne permettent pas de qualifier l'opération d'opération publicitaire. Les sommes reçues peuvent bénéficier du dispositif en faveur de mécénat.

Si la revue comprend des pages de publicité en faveur des entreprises donatrices appelant à la consommation des produits qu'elles vendent, les sommes correspondent à une prestation de publicité qui n'ouvrent pas droit au régime du mécénat.

Une entreprise de boissons soutient financièrement une grande manifestation festive. Sa marque phare apparaît sur l'ensemble des supports de communication et la manifestation est utilisée dans les slogans publicitaires de l'entreprise. En contrepartie, l'organisme organisateur accorde à l'entreprise une exclusivité de vente de cette boisson pendant la manifestation.

Le versement a pour contrepartie un objet commercial manifeste. II s'agit de parrainage.

 

 

Haut de la page DÈbut de la rubrique

Avantage fiscal

Réductions d'impôt sur le revenu

Cas général

Les dons au profit des organismes d'utilité publique et assimilés et des organismes d'intérêt général et assimilés ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 50% des versements pris en compte dans la limite de 6% du revenu imposable.

Dons aux organismes d'aide en personne en difficulté

Les versements que les particuliers effectuent au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas ou de soins médicaux à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60% du montant des versements retenus dans une limite à 2.100 F pour les dons versés en 2000. Les versements excédant ce plafond ouvrent droit à la réduction d'impôt de droit commun (voir cas général).

Ces versements doivent être effectués au profit d’organismes d’intérêt général. L’aide en aliments ou en logement peut être indifféremment fournie en France ou hors de France.

Les entreprises

Les entreprises peuvent déduire de leurs charges les sommes versées aux associations d'intérêt général, aux fondations et aux associations reconnues d'utilité publique dans une limite globale de 3,25 p. mille du chiffre d'affaires hors taxes avec à l'intérieur de cette limite globale un plafond de 2,25 p mille pour les organismes d'intérêt général.

Les contribuables qui sont imposables d'après leur bénéfice réel ont la possibilité de renoncer à cette déduction et d'opter pour la réduction d'impôt prévue pour les "particuliers", en portant les versements sur la déclaration d'ensemble des revenus (déclaration 2042).

Les contribuables qui sont sous le régime micro-BIC ou BNC ou au forfait agricole n'ont pas d'autres possibilités que la réduction d'impôt.

 

Les versements effectués dans le cadre du mécénat sont déductibles du résultat de l'exercice et sont traités comme les autres charges de l'exercice. Si l'exercice est déficitaire, ces dépenses majorent donc le déficit constaté.

 

 

Haut de la page DÈbut de la rubrique