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Champ d'application

 

Le régime fiscal défini par l'instruction du 15 septembre 1998 (4 H-5-98) prend effet au 1er janvier 2000.

Il concerne :

Les associations régies par la loi de 1901 ;

Les congrégations religieuses;

Les associations régies par la loi locale (Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin) ;

Les fondations reconnues d'utilité publique;

Les fondations d'entreprises

Certains organismes qui portent le nom d'association comme les associations foncières urbaines (AFU) ne sont pas concernées.

 

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Les principes

 

1er principe

L'analyse du régime fiscal est commune aux trois impôts commerciaux:

impôt sur les sociétés de droit commun;

taxe professionnelle;

taxe sur la valeur ajoutée.

Le principe d'unité d'assujettissement est directement issu de la jurisprudence (CE 13/12/93 Association " Clinique Saint Martin la Forêt ").

2ème principe

Le caractère non lucratif sera remis en cause si, au fil du temps, les conditions d'exercice des activités se modifient pour comporter des liens de nature à établir leur lucrativité globale, ou si l'activité non lucrative de l'organisme perd son caractère prépondérant ou autonome.

3ème principe

conséquence du premier principe, aucune option n'est possible.

 

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Lucrativité

 

Cette notion de lucrativité engendre très souvent une certaine incompréhension de la part des dirigeants d'association. D'après la jurisprudence du conseil d'état, les opérations lucratives s'entendent de celles qui sont de nature à engendrer des profits

Les actes payants réalisés par l'association et qui sont identiques à ceux effectués par des professionnels qu'ils soient artisans, commerçants, industriels ou relevant d'une profession libérale sont susceptibles d'entraîner la lucrativité de l'association.

Il faut éliminer deux fausses idées:

Affectation donnée aux recettes

L'emploi du revenu à des fins désintéressés, comme il est normal pour une association, est sans influence sur le principe comme sur le montant du bénéfice imposable. Il faut faire la distinction entre la réalisation d'opérations susceptibles d'engendrer des profits et l'utilisation faite de ces derniers. (Rép. Fouqueteau, Sén. 3 juin 1976)

Résultats financiers

Les associations pensent communément que lucrativité va de pair avec bénéfice. Il n'en est rien. Si la recherche systématique de bénéfices est un élément en faveur de la lucrativité, des résultats négatifs ou équilibrés n'entraînent pas pour autant la non lucrativité. Une entreprise commerciale peut dégager des déficits sans que son activité soit considérée comme non lucrative.

 

 

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Étapes à suivre

ATTENTION: Les critères ci-dessous ne s'appliquent pas aux associations qui exercent leur activité au profit d'entreprises. Celles-ci sont, dans tous les cas, imposables aux impôts commerciaux.

Pour déterminer le régime fiscal d'une association à but non lucratif, il convient de procéder en plusieurs étapes.

ÉTAPE n° 1: nature de la gestion

Pour bénéficier du régime fiscal propre aux associations la gestion de l'association doit être désintéressée . Si cette condition n'est pas remplie, l'association est imposable aux impôts commerciaux. Il n'y a donc pas lieu de passer aux autres étapes.

ÉTAPE n° 2: concurrence

La gestion est désintéressée mais une des activités concurrence-t-elle le secteur commercial ? Si la réponse est négative, l'association est exonérée des impôts commerciaux. Il n'y a donc pas lieu de passer aux autres étapes.

ÉTAPE n° 3: modalités de la concurrence

Si une concurrence existe, il convient d'examiner si cette activité est exercée selon des modalités de gestion similaire à celles des entreprises commerciales (règle des " 4P ").

ÉTAPE n° 4: exonérations particulières

Si l'association est imposable aux impôts commerciaux, il faut examiner si elle peut bénéficier des mesures d'exonération prévues en matière de TVA, d'impôt sur les sociétés ou de taxe professionnelle.

ÉTAPE n° 5: prépondérance de l'activité lucrative

Enfin, s'il subsiste une activité lucrative, il convient d'examiner si celle-ci est accessoire ou prépondérante. Pour apprécier le caractère prépondérant, on peut prendre en considération les recettes commerciales par rapport à l'ensemble des recettes de l'association, mais d'autres critères peuvent être plus pertinents

Cette prépondérance doit être appréciée sur plusieurs années, afin d'éviter les conséquences d'une situation exceptionnelle.

1er cas.

L'activité lucrative n'est pas prépondérante et elle est inférieure au seuil de 250.000 F. Cette activité lucrative est exonérée des impôts commerciaux.

2ème cas.

L'activité lucrative n'est pas prépondérante mais elle dépasse le seuil de 250.000 F. Cette activité lucrative est imposable aux impôts commerciaux.

3ème cas.

L'activité lucrative est prépondérante, l'ensemble de l'activité devient taxable

 

 

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Caractère intéressé ou désintéressé de la gestion

 

Le caractère désintéressé de la gestion résulte de trois conditions qui doivent Être remplies simultanément (art. 261-7-1°-d) du CGI) :

1ère condition : gestion et administration à titre bénévole

a)Rémunération ou avantages des dirigeants

Les dirigeants

Il s'agit:

des dirigeants de droit :membre du conseil d'administration ou de l'organe délibérant en tenant lieu;

des fondateurs pour les fondations;

des dirigeants de fait, c'est-à-dire des personnes qui se comportent comme des dirigeants de droit.

La rémunération

Depuis l'instruction fiscale du 15/09/98, la rémunération des dirigeants est admise dans certaine limite. La rémunération brute mensuelle totale ( ensemble des rémunérations versés à titre que ce soit) versée aux dirigeants de droit ou de fait ne doit pas excéder les trois quarts du SMIC.

L'appréciation s'effectue par année et par dirigeant sauf si les dirigeants sont liés par une communauté d'intérêts familiaux, juridiques ou financiers.

Lorsqu'un dirigeant est commun à plusieurs associations liées, le seuil s'apprécie en faisant masse de la rémunération perçue dans chacun des organismes.

D'un point de vue fiscal, les fonctions de dirigeant constituent une activité non salariée imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (art. 92 du CGI). Elle doit Être portée directement sur la déclaration de revenus: le bénéfice net est calculé par l'administration en appliquant un abattement forfaitaire représentatif de frais de 35% avec un minimum de 2.000 F. Les contributions sociales sont également dues.

Sur le plan social, il s'agit d'un salaire et les charges sociales correspondantes devront Être acquittées.

Les remboursements de frais

Les remboursements au franc le franc des frais engagés dans le cadre de l'action de l'organisme ne sont pas pris en compte dans le calcul de rémunération dans la mesure où ils sont justifiés. Les pièces justificatives devront Être conservées par l'association. Le remboursements des frais kilométriques ne peut excéder le barème de l'administration fiscale fixant le coût d'utilisation des véhicules en fonction du nombre de kilomètres parcourus et de la puissance fiscale du véhicule utilisé.

b) Les salariés

Une association peut employer des salariés. Comme pour toute entreprise, les salaires doivent correspondre à un travail effectif et ne pas Être excessifs.

Les salariés peuvent Être membres de l'organisme employeur à titre personnel mais ils ne doivent pas Être dirigeant de droit ou de fait de l'association.

Le conseil d'administration peut comprendre des salariés, mais ils ne doivent pas représenter plus du quart des membres du conseil d'administration et ils doivent y figurer en qualité de représentants Élus. Ils ne sauraient, néanmoins, exercer, dans ce cadre, un rôle prépondérant au sein de ce conseil ou de cet organe dirigeant; en particulier, ils ne doivent pas siéger au bureau (composé généralement du président, du trésorier et du secrétaire).

Enfin, la présence, à titre de simple observateur, d'un salarié au conseil d'administration est admise.

Gérant de fait

La recalcification de la fonction de directeur salarié peut Être mise en œuvre s'il apparaît que les membres du conseil d'administration n'exercent pas leur rôle, et en particulier, celui de contrôler et, le cas échéant, révoquer ce salarié et le laissent en fait déterminer la politique générale de l'association à leur place.

Salariés - travailleurs indépendants

De nombreuses associations ont recours à des travailleurs indépendants. Selon les conditions d'exercice de leur activité, ceux-ci pourront Être néanmoins considérés comme des salariés. D'un point de vue fiscal ou social, pour qu'une personne puisse Être qualifiée de salarié, il faut qu'il existe un lien de subordination. Celui-ci se caractérise notamment par

des obligations précises (lieu, horaires de travail);

une liberté réduite quant à l'organisation et à l'exécution du travail;

la fixation de la rémunération par l'association;

un contrôle du travail effectué;

un compte rendu d'activité;

l'existence d'un pouvoir disciplinaire.

La distinction n'est pas toujours facile à établir, mais elle a des conséquences importantes pour l'association. En effet, la recalcification en contrat de travail de la relation entre une association et un collaborateur considéré comme indépendant a pour conséquence le versement des cotisations sociales avec effet rétroactif dans la limite du délai de prescription de trois ans.

2ème condition : absence de distribution directe ou indirecte

Sont visés :

les distributions directes des résultats

tous les avantages injustifiés quel que soit le bénéficiaire (fondateurs, membres, salariés, fournisseurs...). Il arrive que les membres d'une association donne à bail des locaux à l'association dont ils sont membres : le loyer doit Être normal et l'association ne doit pas prendre en charge des travaux qui incombent au propriétaire.

un complément de rémunération déterminé en fonction de critères commerciaux constitue l'indice d'une démarche commerciale.

En revanche, un intéressement lié à l'amélioration du service non lucratif rendu par l'organisme ne caractérise pas une gestion intéressée.

3ème condition : l'actif ne doit pas Être distribué

En cas de dissolution de l'association, son patrimoine doit Être dévolu à un autre organisme ayant un but effectivement non lucratif.

Une personne morale ou physique ne peut Être déclarée attributaire d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports stipulé lors de la réalisation desdits apports. (Article 15 du décret du 16 août 1901)

 

 

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L'organisme concurrence une entreprise

 

La situation de l'organisme s'apprécie par rapport à des entreprises ou des organismes lucratifs exerçant la même activité, dans le même secteur géographique. L'identité d'activité doit être appréciée à un niveau fin.

L'activité

La question qu'il convient de se poser est de savoir si le public peut indifféremment s'adresser à une structure lucrative ou non lucrative.

Parmi les activités lucratives, on peut citer:

les recettes de publicité;

la vente d'objets ou de produits divers: livres, disques, vêtements, produits alimentaires etc.;

les activités culturelles: cinémas, théâtres ;

certaines activités sportives: tennis, golf, rafting, surf, musculation etc.;

activités dans le domaine de la santé: maisons de retraite, cliniques, centres de soin etc.;

tourisme: centre de vacances, etc.;

mise à disposition de personnels, de matériels.

Activités de restauration, bars, buvettes etc.

Le secteur géographique

La zone géographique dans laquelle la concurrence est susceptible de s'exercer est la zone d'attraction commerciale (Conseil d'État 1/10/1999 Association "Jeune France"). Le périmètre géographique à prendre en considération est donc fonction de la nature de l'activité: il se circonscrira à une localité ou un canton pour une association dont le rayon d'action reste local, mais il pourra s'étendre au département, à la région voire à la France entière. A titre d'exemple, on peut citer des associations organisant des spectacles, des festivals, des compétitions sportives dont la renommée est nationale ou internationale.

 

Cette notion de concurrence peut donc varier:

dans l'espace

Deux associations exerçant la même activité peuvent avoir une situation fiscale différente selon que l'une se trouve dans une grande ville et l'autre dans un village. De plus, de nombreux produits sont accessibles sur Internet.

dans le temps.

Le vieillissement de la population, l'arrivée des 35 H par exemple peuvent inciter des entreprises à développer ou à créer des services qui, pour le moment, ne sont pas économiquement viables en raison d'un marché trop étroit. Une association ne doit donc pas considérer que le caractère non lucratif de son activité lui est définitivement acquis. Elle doit donc se préoccuper de son environnement économique.

Exercice de la concurrence.

Si un organisme à but non lucratif intervient dans un domaine d'activité où il existe aussi des entreprises, il convient de considérer les points suivants (règle des " 4P "):

Le caractère d'utilité sociale de l'activité

1- Le "produit "

Par "produit" il faut comprendre les différentes activités de l'association qui lui procurent des recettes. Pour être d'utilité sociale une activité doit satisfaire un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché ou qui l'est de façon peu satisfaisante. Le produit doit être différent de celui proposé par le secteur concurrentiel.

Les agréments délivrés par les pouvoirs ne constituent qu'un élément d'appréciation pour établir ce caractère d'utilité sociale.

2- Le "public " visé

Sont susceptibles d'être d'utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes justifiant l'octroi d'avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale (chômeurs, personnes handicapées notamment, ...), ce que l'administration appelle des personnes dignes d'intérêt.

Ce critère ne doit pas s'entendre des seules situations de détresse physique ou morale. Par exemple, le fait que le public visé nécessite un encadrement important relevant du travail d'assistance sociale dans un village de vacances contribue à l'utilité sociale de l'organisme organisateur.

Conditions de la concurrence

3- Le"prix "

Il convient d'évaluer si les efforts faits par l'organisme pour faciliter l'accès du public se distinguent de ceux accomplis par les entreprises du secteur lucratif, notamment par un prix nettement inférieur pour des services de nature similaire : tarifs modulés en fonction de la situation des clients. Pour l'établissement de la comparaison les subventions versées par les personnes publiques ne sont pas retenues quand bien même ces subventions pourraient être qualifiées de complément de prix.

Cette condition de prix est réputée respectée lorsque les tarifs de l'organisme se trouvent homologués par la décision particulière d'une autorité publique ; ceci suppose que l'organisme soit soumis à une tarification qui lui est propre.

Le caractère non commercial des méthodes utilisées

4- La " publicité "

Pour se faire connaître, l'association ne doit pas recourir à des pratiques commerciales est un indice de lucrativité.

L'organisme peut procéder à des opérations de communication pour faire appel à la générosité publique (exemple: campagne de dons au profit de la lutte contre les maladies génétiques).

Il peut également réaliser une information sur ses prestations sans toutefois que celle-ci s'apparente à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises du secteur concurrentiel.

Pour distinguer l'information de la publicité, il convient de regarder si le contenu des messages diffusés et le support utilisé ont été sélectionnés pour tenir compte du public particulier auquel s'adresse l'action non lucrative de l'organisme en cause.

Ainsi, une association peut présenter les prestations qu'elle offre dans un catalogue si ce catalogue est diffusé soit par l'association elle-même aux personnes ayant déjà bénéficié de ses prestations ou qui en ont exprimé la demande, soit par l'intermédiaire d'organismes sociaux.

En revanche, la vente de ce catalogue en kiosque, la diffusion de messages publicitaires payants dans les journaux, à la radio, la location de panneaux publicitaires, l'appel à des professionnels (agences de voyages, participation à des foires ou salons dont les exposants sont principalement des professionnels etc.) sont des éléments susceptibles de remettre en cause le caractère non commercial de la démarche.

L'utilisation d'Internet est possible à condition que les pages soient réservées à l'information du public et ne servent pas de support publicitaire pour des entreprises du secteur concurrentiel.

Voir exemples figurant dans le dossier de presse

Affectation des excédents

Il est légitime qu'un organisme non lucratif dégage, dans le cadre de son activité, des excédents, reflet d'une gestion saine et prudente. Cependant, I'organisme ne doit pas les accumuler dans le but de les placer. Les excédents réalisés, voire temporairement accumulés, doivent être destinés à faire face à des besoins ultérieurs ou à des projets entrant dans le champ de son objet non lucratif. L'association pourra apporter la preuve de cette utilisation future en produisant des procès-verbaux d'assemblée générale ou des conseils d'administration qui évoquent ce problème.

 

 

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Mesures d'exonération propres à chaque impôt

 

Taxe sur la valeur ajoutée

Pour être exonérés de TVA, (article 261-7-1°-a) du CGI) les organismes dont la gestion est désintéressée doivent remplir les deux conditions suivantes ::

Les services doivent être rendus a de véritables membres.

Pour bénéficier des services de l'association, il faut donc en être membre. Ces associations sont dites "fermées". Sont ainsi considérés comme membres d'un organisme les personnes :

qui ont adhéré à l'association et peuvent participer aux assemblées générales et sont éligibles au conseil d'administration. En ce qui concerne les mineurs, seule la condition d'adhésion à l'association est exigée. Les droits attachés à la qualité de membre du mineur peuvent être exercés par son représentant légal.

Les associations doivent établir que les membres sont mis en mesure d'exercer effectivement leurs prérogatives et notamment sont convoqués individuellement aux assemblées générales.

et qui ont souscrit une adhésion présentant réellement un caractère de permanence. Cette condition n'est pas remplie dans le cas de personnes qui adhèrent à l'association, ou acquittent une cotisation, pour une durée a priori limitée et inférieure à l'année.

Ainsi, les personnes qui " adhèrent " ou " cotisent " à l'organisme pour une journée, une semaine, etc., pour pouvoir bénéficier des services offerts par l'organisme, ne constituent pas des membres pour la détermination du régime fiscal applicable. Il en va de même des personnes qui, ne devant bénéficier que de façon occasionnelle des services de l'association, acquittent de ce fait une cotisation minorée.

Certains services sont concernés

Il s'agit des seuls services à caractère:

 sportif : enseignement, mise à disposition des installations et de matériels ou équipements nécessaires à l'exercice du sport;

 éducatif ou culturel ;

 social.

Sont expressément exclues de l'exonération les opérations d'hébergement et de restauration, de même que l'exploitation de bars et buvettes.

En revanche, les ventes accessoires (fanions, brochures, épinglettes, articles de sport, ...) consenties aux membres dans la limite de 10 % des recettes totales bénéficient de l'exonération.

Enfin, pour pouvoir bénéficier de ces exonérations, l'organisme ne doit pas avoir recours à des pratiques commerciales.

Attention: les associations qui rendent des services à leurs membres et qui exercent à titre principal ou accessoire une activité d'hébergement ou/et de restauration sont imposables aux impôts commerciaux de droit commun sauf si les conditions de l'article 261-7-1°-b du CGI sont remplies (but social).

Exonérations particulières

Les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés ainsi que les réparations effectuées par ces groupements, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sauf option.

Les associations intermédiaires et les associations agréées de services aux personnes sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261-7-1° bis et 1° ter du CGI.

Les ventes des annuaires et des publications périodiques, autres que celles qui bénéficient du taux de 2,10 % sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée à deux conditions :

  1. la publicité ne doit pas couvrir plus des 2/3 de la surface de ces publications ;
  2. l'ensemble de la publicité d'un même annonceur ne doit jamais dans une même année, être supérieur au 1/10° de la surface totale des numéros parus durant cette année.

Impôt sur les sociétés

Il s'agit d'une exonération " liée ".Les opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée aux termes de l'article 261-7-1° du même code sont également exonérées d'impôt sur les sociétés (L'article 207-1-5° bis)

Cette exonération s'applique:

aux associations qui rendent des services sportifs, éducatifs ou culturels à leurs membres, pour les opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée;

aux six manifestations de soutien ou de bienfaisance visées à l'article 261-7-1°-c) du code général des impôts.

Organismes exonérés à raison de leur activité:

Associations qui organisent, avec le concours des communes ou des départements, des foires, des expositions, des réunions sportives et autres manifestations publiques correspondant à l'objet défini dans leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région (article 207-1-5° du CGI).

Associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants émettant des participations à la Loterie Nationale (article 208-4 du CGI).

Organismes de jardins familiaux ;

Les associations intermédiaires et les associations agréées de services aux personnes.

Imposition forfaitaire annuelle

Bénéficient de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle :

les associations dont l'activité consiste à animer la vie sociale au profit de la population d'une ou plusieurs communes voisines. Cette notion doit être appréciée avec largeur de vue et ne se réduit pas au secteur de la culture, des loisirs. La vie professionnelle est également concernée. On peut citer les unions commerciales, les associations organisant un festival, les radio locales. les clubs sportifs, les SEL (système d'échange local).

les groupements d'employeurs de même que les centres de gestion et les associations de gestion agréée.

Taxe professionnelle

Sont exonérées de taxe professionnelle :

les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants qui émettent des participations à la Loterie Nationale.

les organismes de jardins familiaux

certains établissements privés d'enseignement constitués notamment sous forme associative qui ont passé un contrat avec l'État

Les ventes des annuaires et des publications périodiques, autres que celles qui bénéficient du taux de 2,10 % sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée à deux conditions :

  1. la publicité ne doit pas couvrir plus des 2/3 de la surface de ces publications ;
  2. l'ensemble de la publicité d'un même annonceur ne doit jamais dans une même année, être supérieur au 1/10° de la surface totale des numéros parus durant cette année.

 

Enfin, en application de l'article 1464 A du code général des impôts, les collectivités locales et leurs groupements peuvent, sur délibération, exonérer de taxe professionnelle, dans la limite de 50 %, les entreprises de spectacles vivants constituées notamment sous la forme d'association, relevant des catégories ci-après: les théâtres nationaux, les autres théâtres fixes, les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales, les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les cafés-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de: consommer pendant les séances.

Pour les impositions établies au titre de 2000, cette limite est portée à 100% et il est créé une nouvelle exonération facultative en faveur des cinémas qui réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2.000 entrées et comprennent au moins un écran classé " art et essai " au titre de l'année de référence.

 

 

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Exercices d'activités lucratives et non lucratives

 

Principe

Un organisme, dont l'activité principale est non lucrative, peut réaliser des opérations de nature lucrative.

Le caractère non lucratif d'ensemble de l'organisme n'est pas contesté si deux conditions sont réalisées:

les opérations lucratives sont dissociables de l'activité lucrative;

l'activité non lucrative doit demeurer prépondérante.

Les opérations lucratives peuvent être réalisées dans le cadre d'un secteur d'activité distinct ou d'une filiale.

Sectorisation

La sectorisation ne peut pas concerner des "activités de même nature". La sectorisation repose en effet sur le principe d'une séparation ou d'une individualisation physique des activités concernées par rapport à l'activité principale ou les autres activités de l'association, concernant notamment le lieu de production, les moyens humains et matériels, les investissements.

Il est admis que des activités soient considérées comme dissociables si elles s'adressent à des publics différents, dans la mesure où les moyens et les modalités d'exploitation relatifs à chacune des activités sont totalement distincts de manière permanente.

Impôt sur les sociétés.

L'association doit procéder à l'affectation de ses moyens d'exploitation entre ses deux secteurs. Pour les éléments communs à l'activité imposable et à l'activité non imposable la répartition doit s'effectuer au prorata du temps d'utilisation.

Le bilan fiscal doit comprendre tous les éléments d'actif et de passif affectés aux opérations lucratives.

Pour la détermination des résultats, il appartient à l'association de procéder à une exacte répartition de ses charges entre la structure fiscalisée et la structure non fiscalisée. En effet, chaque activité doit assumer toutes les charges qui lui incombent, et seulement celles-ci.

Imposition forfaitaire annuelle.

Seul le chiffre d'affaires du secteur lucratif est retenu pour l'application du barème de cet impôt.

Taxe professionnelle.

Les organismes qui auront opéré une sectorisation de leur activité, seront assujettis à cette taxe sur la seule partie lucrative. Seuls les moyens d'exploitation affectés à cette dernière devront être compris dans ses bases d'imposition.

Lorsque les deux activités sont exercées dans les mêmes locaux ou/et avec un matériel et des salariés communs, il convient alors de ne retenir que la fraction de la valeur locative des terrains, bâtiments ou matériels, calculée au prorata du temps d'utilisation pour l'activité taxable. L'organisme doit alors estimer sous sa propre responsabilité dans quelle proportion le local ou le matériel est affecté à l'activité imposable. Pour les salaires, cette fraction doit être calculée au prorata du temps de travail consacré à l'activité imposable.

L'attention est toutefois appelée sur le fait que cette répartition doit être cohérente avec celle retenue en matière d'imposition sur les sociétés.

Taxe sur la valeur ajoutée.

Les recettes sont imposées à la taxe dans les conditions de droit commun. La sectorisation est obligatoire et résulte des articles 213 à 242 B de l'annexe II du CGI.

Filialisation

Gestion patrimoniale des titres

Si l'association se borne à un rôle d'actionnaire passif, les dividendes reçus sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux réduit mais s'agissant d'une société française, ils sont exonérés.

La gestion n'est pas patrimoniale si:

l'association détient une participation majoritaire;

il existe des liens économiques entre les deux structures;

les dirigeants sont communs aux deux structures.

Gestion active de la filiale

L'association intervient dans la gestion de la filiale. Ce sera le cas lorsque la participation de l'association est majoritaire dans le capital de la société, dans le cas d'une filiale sous la forme d'une EURL (Entreprise Unipersonnelle à responsabilité limitée), par exemple.

L'association exerce alors une activité lucrative de gestion de titres. Si cette activité n'est pas prépondérante, le secteur lucratif est limité à la seule détention des titres. Le bilan fiscal est composé, à l'actif, des titres de la société et, au passif, des dettes et du compte de liaison qui enregistre les transferts entre les deux secteurs.

Les dividendes peuvent bénéficier du régime mère/fille si les conditions d'application de ce régime sont remplies.

Relations privilégiées avec la filiale

Une association qui entretient avec une société commerciale des relations privilégiés caractérisées par une complémentarité économique est considérée comme lucrative pour l'ensemble de ses activités sans possibilité de sectorisation. Ce sera le cas si les dirigeants sont communs à l'association et à la filiale, s'il existe entre elles une complémentarité commerciale, une répartition de clientèle, des échanges de services, une prise en compte par la société de charges relevant normalement de l'activité non lucrative, etc.

 

 

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