|
|
Champ d'application
Le régime fiscal défini par l'instruction du 15 septembre 1998 (4 H-5-98) prend effet au 1er janvier 2000. Il concerne :
Certains organismes qui portent le nom d'association comme les associations foncières urbaines (AFU) ne sont pas concernées.
Les principes
1er principeL'analyse du régime fiscal est commune aux trois impôts commerciaux:
Le principe d'unité d'assujettissement est directement issu de la jurisprudence (CE 13/12/93 Association " Clinique Saint Martin la Forêt "). 2ème principeLe caractère non lucratif sera remis en cause si, au fil du temps, les conditions d'exercice des activités se modifient pour comporter des liens de nature à établir leur lucrativité globale, ou si l'activité non lucrative de l'organisme perd son caractère prépondérant ou autonome. 3ème principeconséquence du premier principe, aucune option n'est possible.
Lucrativité
Cette notion de lucrativité engendre très souvent une certaine incompréhension de la part des dirigeants d'association. D'après la jurisprudence du conseil d'état, les opérations lucratives s'entendent de celles qui sont de nature à engendrer des profits Les actes payants réalisés par l'association et qui sont identiques à ceux effectués par des professionnels qu'ils soient artisans, commerçants, industriels ou relevant d'une profession libérale sont susceptibles d'entraîner la lucrativité de l'association. Il faut éliminer deux fausses idées: Affectation donnée aux recettesL'emploi du revenu à des fins désintéressés, comme il est normal pour une association, est sans influence sur le principe comme sur le montant du bénéfice imposable. Il faut faire la distinction entre la réalisation d'opérations susceptibles d'engendrer des profits et l'utilisation faite de ces derniers. (Rép. Fouqueteau, Sén. 3 juin 1976) Résultats financiersLes associations pensent communément que lucrativité va de pair avec bénéfice. Il n'en est rien. Si la recherche systématique de bénéfices est un élément en faveur de la lucrativité, des résultats négatifs ou équilibrés n'entraînent pas pour autant la non lucrativité. Une entreprise commerciale peut dégager des déficits sans que son activité soit considérée comme non lucrative.
Étapes à suivreATTENTION: Les critères ci-dessous ne s'appliquent pas aux associations qui exercent leur activité au profit d'entreprises. Celles-ci sont, dans tous les cas, imposables aux impôts commerciaux. Pour déterminer le régime fiscal d'une association à but non lucratif, il convient de procéder en plusieurs étapes. ÉTAPE n° 1: nature de la gestionPour bénéficier du régime fiscal propre aux associations la gestion de l'association doit être désintéressée . Si cette condition n'est pas remplie, l'association est imposable aux impôts commerciaux. Il n'y a donc pas lieu de passer aux autres étapes. ÉTAPE n° 2: concurrenceLa gestion est désintéressée mais une des activités concurrence-t-elle le secteur commercial ? Si la réponse est négative, l'association est exonérée des impôts commerciaux. Il n'y a donc pas lieu de passer aux autres étapes. ÉTAPE n° 3: modalités de la concurrenceSi une concurrence existe, il convient d'examiner si cette activité est exercée selon des modalités de gestion similaire à celles des entreprises commerciales (règle des " 4P "). ÉTAPE n° 4: exonérations particulièresSi l'association est imposable aux impôts commerciaux, il faut examiner si elle peut bénéficier des mesures d'exonération prévues en matière de TVA, d'impôt sur les sociétés ou de taxe professionnelle. ÉTAPE n° 5: prépondérance de l'activité lucrativeEnfin, s'il subsiste une activité lucrative, il convient d'examiner si celle-ci est accessoire ou prépondérante. Pour apprécier le caractère prépondérant, on peut prendre en considération les recettes commerciales par rapport à l'ensemble des recettes de l'association, mais d'autres critères peuvent être plus pertinents Cette prépondérance doit être appréciée sur plusieurs années, afin d'éviter les conséquences d'une situation exceptionnelle.
L'activité lucrative n'est pas prépondérante et elle est inférieure au seuil de 250.000 F. Cette activité lucrative est exonérée des impôts commerciaux.
L'activité lucrative n'est pas prépondérante mais elle dépasse le seuil de 250.000 F. Cette activité lucrative est imposable aux impôts commerciaux.
L'activité lucrative est prépondérante, l'ensemble de l'activité devient taxable
Caractère intéressé ou désintéressé de la gestion
Le caractère désintéressé de la gestion résulte de trois conditions qui doivent Être remplies simultanément (art. 261-7-1°-d) du CGI) : 1ère condition : gestion et administration à titre bénévole
Les dirigeantsIl s'agit:
La rémunérationDepuis l'instruction fiscale du 15/09/98, la rémunération des dirigeants est admise dans certaine limite. La rémunération brute mensuelle totale ( ensemble des rémunérations versés à titre que ce soit) versée aux dirigeants de droit ou de fait ne doit pas excéder les trois quarts du SMIC. L'appréciation s'effectue par année et par dirigeant sauf si les dirigeants sont liés par une communauté d'intérêts familiaux, juridiques ou financiers. Lorsqu'un dirigeant est commun à plusieurs associations liées, le seuil s'apprécie en faisant masse de la rémunération perçue dans chacun des organismes. D'un point de vue fiscal, les fonctions de dirigeant constituent une activité non salariée imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (art. 92 du CGI). Elle doit Être portée directement sur la déclaration de revenus: le bénéfice net est calculé par l'administration en appliquant un abattement forfaitaire représentatif de frais de 35% avec un minimum de 2.000 F. Les contributions sociales sont également dues. Sur le plan social, il s'agit d'un salaire et les charges sociales correspondantes devront Être acquittées. Les remboursements de fraisLes remboursements au franc le franc des frais engagés dans le cadre de l'action de l'organisme ne sont pas pris en compte dans le calcul de rémunération dans la mesure où ils sont justifiés. Les pièces justificatives devront Être conservées par l'association. Le remboursements des frais kilométriques ne peut excéder le barème de l'administration fiscale fixant le coût d'utilisation des véhicules en fonction du nombre de kilomètres parcourus et de la puissance fiscale du véhicule utilisé.
Une association peut employer des salariés. Comme pour toute entreprise, les salaires doivent correspondre à un travail effectif et ne pas Être excessifs. Les salariés peuvent Être membres de l'organisme employeur à titre personnel mais ils ne doivent pas Être dirigeant de droit ou de fait de l'association. Le conseil d'administration peut comprendre des salariés, mais ils ne doivent pas représenter plus du quart des membres du conseil d'administration et ils doivent y figurer en qualité de représentants Élus. Ils ne sauraient, néanmoins, exercer, dans ce cadre, un rôle prépondérant au sein de ce conseil ou de cet organe dirigeant; en particulier, ils ne doivent pas siéger au bureau (composé généralement du président, du trésorier et du secrétaire). Enfin, la présence, à titre de simple observateur, d'un salarié au conseil d'administration est admise. Gérant de faitLa recalcification de la fonction de directeur salarié peut Être mise en uvre s'il apparaît que les membres du conseil d'administration n'exercent pas leur rôle, et en particulier, celui de contrôler et, le cas échéant, révoquer ce salarié et le laissent en fait déterminer la politique générale de l'association à leur place. Salariés - travailleurs indépendantsDe nombreuses associations ont recours à des travailleurs indépendants. Selon les conditions d'exercice de leur activité, ceux-ci pourront Être néanmoins considérés comme des salariés. D'un point de vue fiscal ou social, pour qu'une personne puisse Être qualifiée de salarié, il faut qu'il existe un lien de subordination. Celui-ci se caractérise notamment par
La distinction n'est pas toujours facile à établir, mais elle a des conséquences importantes pour l'association. En effet, la recalcification en contrat de travail de la relation entre une association et un collaborateur considéré comme indépendant a pour conséquence le versement des cotisations sociales avec effet rétroactif dans la limite du délai de prescription de trois ans. 2ème condition : absence de distribution directe ou indirecteSont visés :
En revanche, un intéressement lié à l'amélioration du service non lucratif rendu par l'organisme ne caractérise pas une gestion intéressée. 3ème condition : l'actif ne doit pas Être distribuéEn cas de dissolution de l'association, son patrimoine doit Être dévolu à un autre organisme ayant un but effectivement non lucratif. Une personne morale ou physique ne peut Être déclarée attributaire d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports stipulé lors de la réalisation desdits apports. (Article 15 du décret du 16 août 1901)
L'organisme concurrence une entreprise
La situation de l'organisme s'apprécie par rapport à des entreprises ou des organismes lucratifs exerçant la même activité, dans le même secteur géographique. L'identité d'activité doit être appréciée à un niveau fin.
La question qu'il convient de se poser est de savoir si le public peut indifféremment s'adresser à une structure lucrative ou non lucrative. Parmi les activités lucratives, on peut citer:
La zone géographique dans laquelle la concurrence est susceptible de s'exercer est la zone d'attraction commerciale (Conseil d'État 1/10/1999 Association "Jeune France"). Le périmètre géographique à prendre en considération est donc fonction de la nature de l'activité: il se circonscrira à une localité ou un canton pour une association dont le rayon d'action reste local, mais il pourra s'étendre au département, à la région voire à la France entière. A titre d'exemple, on peut citer des associations organisant des spectacles, des festivals, des compétitions sportives dont la renommée est nationale ou internationale.
Cette notion de concurrence peut donc varier:
Exercice de la concurrence.Si un organisme à but non lucratif intervient dans un domaine d'activité où il existe aussi des entreprises, il convient de considérer les points suivants (règle des " 4P "): Le caractère d'utilité sociale de l'activité
Par "produit" il faut comprendre les différentes activités de l'association qui lui procurent des recettes. Pour être d'utilité sociale une activité doit satisfaire un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché ou qui l'est de façon peu satisfaisante. Le produit doit être différent de celui proposé par le secteur concurrentiel. Les agréments délivrés par les pouvoirs ne constituent qu'un élément d'appréciation pour établir ce caractère d'utilité sociale.
Sont susceptibles d'être d'utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes justifiant l'octroi d'avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale (chômeurs, personnes handicapées notamment, ...), ce que l'administration appelle des personnes dignes d'intérêt. Ce critère ne doit pas s'entendre des seules situations de détresse physique ou morale. Par exemple, le fait que le public visé nécessite un encadrement important relevant du travail d'assistance sociale dans un village de vacances contribue à l'utilité sociale de l'organisme organisateur. Conditions de la concurrence
Il convient d'évaluer si les efforts faits par l'organisme pour faciliter l'accès du public se distinguent de ceux accomplis par les entreprises du secteur lucratif, notamment par un prix nettement inférieur pour des services de nature similaire : tarifs modulés en fonction de la situation des clients. Pour l'établissement de la comparaison les subventions versées par les personnes publiques ne sont pas retenues quand bien même ces subventions pourraient être qualifiées de complément de prix. Cette condition de prix est réputée respectée lorsque les tarifs de l'organisme se trouvent homologués par la décision particulière d'une autorité publique ; ceci suppose que l'organisme soit soumis à une tarification qui lui est propre. Le caractère non commercial des méthodes utilisées
Pour se faire connaître, l'association ne doit pas recourir à des pratiques commerciales est un indice de lucrativité. L'organisme peut procéder à des opérations de communication pour faire appel à la générosité publique (exemple: campagne de dons au profit de la lutte contre les maladies génétiques). Il peut également réaliser une information sur ses prestations sans toutefois que celle-ci s'apparente à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises du secteur concurrentiel. Pour distinguer l'information de la publicité, il convient de regarder si le contenu des messages diffusés et le support utilisé ont été sélectionnés pour tenir compte du public particulier auquel s'adresse l'action non lucrative de l'organisme en cause. Ainsi, une association peut présenter les prestations qu'elle offre dans un catalogue si ce catalogue est diffusé soit par l'association elle-même aux personnes ayant déjà bénéficié de ses prestations ou qui en ont exprimé la demande, soit par l'intermédiaire d'organismes sociaux. En revanche, la vente de ce catalogue en kiosque, la diffusion de messages publicitaires payants dans les journaux, à la radio, la location de panneaux publicitaires, l'appel à des professionnels (agences de voyages, participation à des foires ou salons dont les exposants sont principalement des professionnels etc.) sont des éléments susceptibles de remettre en cause le caractère non commercial de la démarche. L'utilisation d'Internet est possible à condition que les pages soient réservées à l'information du public et ne servent pas de support publicitaire pour des entreprises du secteur concurrentiel. Voir exemples figurant dans le dossier de presse Affectation des excédentsIl est légitime qu'un organisme non lucratif dégage, dans le cadre de son activité, des excédents, reflet d'une gestion saine et prudente. Cependant, I'organisme ne doit pas les accumuler dans le but de les placer. Les excédents réalisés, voire temporairement accumulés, doivent être destinés à faire face à des besoins ultérieurs ou à des projets entrant dans le champ de son objet non lucratif. L'association pourra apporter la preuve de cette utilisation future en produisant des procès-verbaux d'assemblée générale ou des conseils d'administration qui évoquent ce problème.
Mesures d'exonération propres à chaque impôt
Taxe sur la valeur ajoutéePour être exonérés de TVA, (article 261-7-1°-a) du CGI) les organismes dont la gestion est désintéressée doivent remplir les deux conditions suivantes :: Les services doivent être rendus a de véritables membres.Pour bénéficier des services de l'association, il faut donc en être membre. Ces associations sont dites "fermées". Sont ainsi considérés comme membres d'un organisme les personnes :
Ainsi, les personnes qui " adhèrent " ou " cotisent " à l'organisme pour une journée, une semaine, etc., pour pouvoir bénéficier des services offerts par l'organisme, ne constituent pas des membres pour la détermination du régime fiscal applicable. Il en va de même des personnes qui, ne devant bénéficier que de façon occasionnelle des services de l'association, acquittent de ce fait une cotisation minorée. Certains services sont concernésIl s'agit des seuls services à caractère:
Sont expressément exclues de l'exonération les opérations d'hébergement et de restauration, de même que l'exploitation de bars et buvettes. En revanche, les ventes accessoires (fanions, brochures, épinglettes, articles de sport, ...) consenties aux membres dans la limite de 10 % des recettes totales bénéficient de l'exonération. Enfin, pour pouvoir bénéficier de ces exonérations, l'organisme ne doit pas avoir recours à des pratiques commerciales. Attention: les associations qui rendent des services à leurs membres et qui exercent à titre principal ou accessoire une activité d'hébergement ou/et de restauration sont imposables aux impôts commerciaux de droit commun sauf si les conditions de l'article 261-7-1°-b du CGI sont remplies (but social). Exonérations particulières
Impôt sur les sociétésIl s'agit d'une exonération " liée ".Les opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée aux termes de l'article 261-7-1° du même code sont également exonérées d'impôt sur les sociétés (L'article 207-1-5° bis) Cette exonération s'applique:
Imposition forfaitaire annuelleBénéficient de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle :
Taxe professionnelleSont exonérées de taxe professionnelle :
Enfin, en application de l'article 1464 A du code général des impôts, les collectivités locales et leurs groupements peuvent, sur délibération, exonérer de taxe professionnelle, dans la limite de 50 %, les entreprises de spectacles vivants constituées notamment sous la forme d'association, relevant des catégories ci-après: les théâtres nationaux, les autres théâtres fixes, les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales, les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les cafés-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de: consommer pendant les séances. Pour les impositions établies au titre de 2000, cette limite est portée à 100% et il est créé une nouvelle exonération facultative en faveur des cinémas qui réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2.000 entrées et comprennent au moins un écran classé " art et essai " au titre de l'année de référence.
Exercices d'activités lucratives et non lucratives
PrincipeUn organisme, dont l'activité principale est non lucrative, peut réaliser des opérations de nature lucrative. Le caractère non lucratif d'ensemble de l'organisme n'est pas contesté si deux conditions sont réalisées:
Les opérations lucratives peuvent être réalisées dans le cadre d'un secteur d'activité distinct ou d'une filiale. SectorisationLa sectorisation ne peut pas concerner des "activités de même nature". La sectorisation repose en effet sur le principe d'une séparation ou d'une individualisation physique des activités concernées par rapport à l'activité principale ou les autres activités de l'association, concernant notamment le lieu de production, les moyens humains et matériels, les investissements. Il est admis que des activités soient considérées comme dissociables si elles s'adressent à des publics différents, dans la mesure où les moyens et les modalités d'exploitation relatifs à chacune des activités sont totalement distincts de manière permanente.
L'association doit procéder à l'affectation de ses moyens d'exploitation entre ses deux secteurs. Pour les éléments communs à l'activité imposable et à l'activité non imposable la répartition doit s'effectuer au prorata du temps d'utilisation. Le bilan fiscal doit comprendre tous les éléments d'actif et de passif affectés aux opérations lucratives. Pour la détermination des résultats, il appartient à l'association de procéder à une exacte répartition de ses charges entre la structure fiscalisée et la structure non fiscalisée. En effet, chaque activité doit assumer toutes les charges qui lui incombent, et seulement celles-ci.
Seul le chiffre d'affaires du secteur lucratif est retenu pour l'application du barème de cet impôt.
Les organismes qui auront opéré une sectorisation de leur activité, seront assujettis à cette taxe sur la seule partie lucrative. Seuls les moyens d'exploitation affectés à cette dernière devront être compris dans ses bases d'imposition. Lorsque les deux activités sont exercées dans les mêmes locaux ou/et avec un matériel et des salariés communs, il convient alors de ne retenir que la fraction de la valeur locative des terrains, bâtiments ou matériels, calculée au prorata du temps d'utilisation pour l'activité taxable. L'organisme doit alors estimer sous sa propre responsabilité dans quelle proportion le local ou le matériel est affecté à l'activité imposable. Pour les salaires, cette fraction doit être calculée au prorata du temps de travail consacré à l'activité imposable. L'attention est toutefois appelée sur le fait que cette répartition doit être cohérente avec celle retenue en matière d'imposition sur les sociétés.
Les recettes sont imposées à la taxe dans les conditions de droit commun. La sectorisation est obligatoire et résulte des articles 213 à 242 B de l'annexe II du CGI. Filialisation
Si l'association se borne à un rôle d'actionnaire passif, les dividendes reçus sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux réduit mais s'agissant d'une société française, ils sont exonérés. La gestion n'est pas patrimoniale si:
L'association intervient dans la gestion de la filiale. Ce sera le cas lorsque la participation de l'association est majoritaire dans le capital de la société, dans le cas d'une filiale sous la forme d'une EURL (Entreprise Unipersonnelle à responsabilité limitée), par exemple. L'association exerce alors une activité lucrative de gestion de titres. Si cette activité n'est pas prépondérante, le secteur lucratif est limité à la seule détention des titres. Le bilan fiscal est composé, à l'actif, des titres de la société et, au passif, des dettes et du compte de liaison qui enregistre les transferts entre les deux secteurs. Les dividendes peuvent bénéficier du régime mère/fille si les conditions d'application de ce régime sont remplies.
Une association qui entretient avec une société commerciale des relations privilégiés caractérisées par une complémentarité économique est considérée comme lucrative pour l'ensemble de ses activités sans possibilité de sectorisation. Ce sera le cas si les dirigeants sont communs à l'association et à la filiale, s'il existe entre elles une complémentarité commerciale, une répartition de clientèle, des échanges de services, une prise en compte par la société de charges relevant normalement de l'activité non lucrative, etc.
|