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Territorialité
La loi de 1901 et son décret d'application sont applicables:
Les associations dont le champ d'activités dépasse les frontières sont parfois appelées "internationales". Il s'agit, en fait, d'associations françaises dans la mesure où leur siège est situé en France.
Liberté associativeCe principe a été rappelé par le ministre de l'intérieur (Rép. AN n° 50324 J.O. 30 octobre 2000) "La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association a instauré un régime de liberté d'association que le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 16 juillet 1971, rangé "au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République". Ce texte législatif ne contient aucune disposition portant sur les clauses du contrat de droit civil conclu entre les adhérents que sont les statuts des associations. La rédaction de ceux-ci est donc parfaitement libre et laissée à l'entière appréciation des fondateurs. La loi de 1901 n'impose, en particulier aucune modalité d'administration courante de l'association s'agissant de l'existence d'une assemblée générale, d'un conseil d'administration, d'un bureau ou de la tenue de comptabilité. Concernant les associations déclarées, ses articles 14 et 15 font toutefois état de l'obligation de réunion d'une assemblée générale en cas de dissolution et de dévolution des biens. Les obligations de mise en place d'une assemblée générale et de conseil d'administration Élu par celle-ci existe également pour certaines catégories d'associations parmi lesquelles, en particulier, celles qui sont reconnues d'utilité publique, agréées par divers ministères ou affiliées à des fédérations sportives. De même, l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'É tat impose aux associations culturelles l'obligation de prévoir dans leurs statuts l'existence d'une assemblée générale chargée en particulier de contrôler et d'approuver la gestion financière et l'administration des biens de l'association par les administrateurs ; l'article 21 de ce même texte les oblige à tenir annuellement une comptabilité financière et un état de leurs biens."
Définition de l'associationD'après l'article 1 de la loi l'association est caractérisée par trois éléments :
L'association est un contrat entre au minimum deux personnes : personnes physiques ou personnes morales. Il n'y a pas de nombre maximal de sociétaires. Ce contrat est régi " quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations " . Il est donc soumis aux conditions visées par les articles 1108 et suivants du Code civil.
L'association se caractérise par sa permanence. Elle est donc formée pour une certaine durée fixée par les membres. Elle existe même quand ceux-ci ne sont pas collectivement réunis.
L'association n'a pas pour objet de partager des bénéfices ce qui la différencie d'une société commerciale dont le but est de partager des bénéfices entre ses membres. Si elle réalise des bénéfices, ceux-ci doivent être utilisés pour réaliser l'objet désintéressé de l'association. En cas de dissolution, les sociétaires ne peuvent se partager le boni de liquidation.
Constitution de l'association
La constitution d'une association n'est soumise à aucun formalisme particulier. L'article 2 dispose que " les associations pourront se former librement sans autorisation ni déclaration ". La tenue d'une assemblée générale constitutive n'est pas obligatoire: l'échange des consentements peut se faire par correspondance. Les statuts ne sont pas soumis à enregistrement. Les statutsSauf cas particuliers, le contenu des statuts est totalement libre. La loi laisse une grande part à l'initiative de ses fondateurs pour définir le mode de fonctionnement de l'association. Mais une fois définies, les règles doivent être respectées par les membres de l'association. Des décisions prises en contradiction avec les statuts pourraient être contestées par les sociétaires devant les tribunaux. Vous pouvez rédiger les statuts en adaptant des statuts types ou en faisant appel à un professionnel du droit. Il est recommandé de ne ne faire figurer dans les statuts que les éléments permanents; les détails comme le montant des cotisations figurent dans le règlement intérieur plus facilement modifiable. en outre, celui-ci n'a pas à être déclaré à la préfecture. Les statuts peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la demande à la préfecture ou à la sous-préfecture. (Article 2 du décret du 16 août 1901) L'article 5 prévoit seulement que l'association doit faire connaître :
L'association choisit librement son nom. Elle possède un droit privatif sur celui-ci. Toutefois, l'association ne doit pas utiliser:
Il n'est pas obligatoire que le mot " association" figure dans le nom; de nombreux termes peuvent désigner une association : club, amicale, cercle, etc.
Toute association doit avoir un siège social. Il sert notamment à déterminer la préfecture ou la sous-préfecture compétente pour recevoir les déclarations de l'association. Lorsque l'association a son siège dans l'arrondissement du chef-lieu du département, la déclaration est à adresser à la préfecture; lorsque l'association a son siège à Paris, la déclaration est à adresser à la préfecture de police; dans tous les autres cas, la déclaration doit être effectuée à la sous-préfecture de l'arrondissement du siège social. Le siège social peut être:
C'est l'activité à laquelle entend se livrer l'association La loi limite l'objet dans son article 3 :" Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes murs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement est nulle et de nul effet. " La capacité de l'association est limitée aux actes correspondant à ces activités. L'objet doit donc être actualisé dès que l'association étend ou modifie ses activités, sous peine de nullité de tout acte se rapportant à une activité étrangère à l'objet statutaire. En outre, une association ne peut de façon habituelle vendre des produits ou fournir des services que si ces activités sont prévues dans les statuts. L'article 37 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence précise en effet :" Aucune association ou coopérative d'entreprise ou d'administration ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts." A défaut, elle encourt une amende pénale de 10.000 F au plus, le double en cas de récidive.
Les statuts précisent généralement:
Un règlement intérieur peut exister mais n'est pas obligatoire. On peut mentionner dans les statuts qu'un règlement intérieur pourra être rédigé ultérieurement (prévoir les modalités de rédaction, d'approbation).
Modification des statuts
Les statuts fixent librement les conditions dans lesquelles peuvent être prises les décisions modificatives: organe compétent, majorité, quorum etc. A défaut, cette décision est de la compétence de l'assemblée générale des sociétaires statuant à la majorité simple ou à l'unanimité pour les stipulations principales. Les associations déclarées sont tenues de faire connaître les modifications apportées à leurs statuts dans un délai de trois mois; ces changements ne sont opposables aux tiers qu'à la date de leur déclaration. Doivent être déclarés:
Les unions d'associations doivent, en outre, déclarer les adhésions d'associations nouvelles. Les modification peuvent être communiquées à toute personne qui en fait la demande à la préfecture ou à la sous-préfecture. (Article 2 du décret du 16 août 1901)
Le registre spécial
Les modifications apportées aux statuts doivent être consignées sur un registre spécial coté et paraphé par la personne habilitée à représenter l'association. (Art. L 5). Ce registre doit se présenter sous la forme d'un document comportant des pages reliées et numérotées. Doivent être portés sur ce registre avec indication de la date des récépissés de déclaration modificative:
Ce registre devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaire chaque fois qu'elles en feront la demande. Il constitue en quelque sorte la mémoire juridique de l'association.
Naissance de la personnalité morale.
Pour acquérir la personnalité juridique, une association doit procéder à sa déclaration à la préfecture, dont il lui est donné récépissé dans un délai de 5 jours, et à une insertion au Journal Officiel d'un extrait de cette déclaration, sur production de ce récépissé (art. L 5). La date de publication est la date d'acquisition de la personnalité juridique. Coût de cette publication incluant la publication de dissolution: 235 F Les associations non déclarées n'ont pas de personnalité morale ; elles n'ont pas de capacité juridique. Les associations déclarées constituent des personnes juridiques distinctes de leurs membres. Elles jouissent de droits protégeant leur personnalité. Elles peuvent obtenir réparation d'un préjudice moral, exercer un droit de réponse dans les médias, ester en justice, obtenir des subventions.
Ressources de l'association
Elle n'est pas obligatoire. L'association décide librement d'en exiger une ou non. Elle peut être fixée par le bureau, le conseil d'administration ou l'assemblée générale. La somme peut être différenciée par catégories de sociétaires. Les statuts peuvent prévoir un rachat des cotisations, c'est-à-dire la possibilité de se libérer du paiement d'une cotisation annuelle. Mais l'article 6 limite ce montant à 100 F ce qui enlève tout intérêt à cette disposition. Le versement d'un droit d'entrée peut être prévu. Il est à noter que le seul versement de la cotisation ne permet pas de reconnaître à une personne la qualité de sociétaire. De la même manière, le défaut de versement ne traduit pas la volonté de quitter l'association. Il est souhaitable que les statuts prévoient une sanction en cas de non-versement.
Une association peut recevoir des subventions de l'É tat ou des collectivités territoriales. Un contrôle de l'utilisation de cet argent public est possible (article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales). Il ne revêt pas un caractère obligatoire. L'association peut donc être amenée à fournir un certain nombre de documents notamment comptables pour justifier du bon emploi de ces subventions. Dans certaines conditions notamment lorsque les subventions dépassent 10.000 F, la chambre régionale des comptes peut contrôler les comptes de l'association afin de s'assurer de l'emploi régulier des sommes allouées. Enfin, il est interdit à une association de reverser tout ou partie d'une subvention à d'autres associations.(article 15 du décret-loi du 2 mai 1938).
Les communes peuvent apporter une aide aux associations sous la forme de prestations en nature: prêt de matériel, de locaux etc. Il ne s'agit pas de recettes mais d'une diminution des charges de l'association.
Toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels (remise de la main à la main d'une somme d'argent, d'un bien), des dons des établissements d'utilité publique (" la Fondation de France "). Seules certaines associations (associations reconnues d'utilité publique, associations cultuelles, associations ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale) jouissent de la capacité de recevoir des legs.
Les aides aux associations par les entreprises peuvent revêtir diverses formes: somme d'argent, mise à disposition de biens mobiliers ou immobiliers, de personnels. Ces aides sont généralement formalisées par un contrat écrit qui précise la qualification juridique et les obligations des parties. On distingue deux catégories selon la motivation du donateur:
Il s'agit d'un acte "gratuit" sans aucune contrepartie autre que morale.
Dans ce cas, le parrain attend en retour des retombées économiques et publicitaires. Les opérations de parrainage sont destinées à promouvoir l'image du parrain. Il s'agit d'opérations de publicité qui ont des incidences fiscales.
Une association peut percevoir des revenus fonciers, des bénéfices agricoles, des revenus de capitaux mobiliers
Ils peuvent être variés et doivent avoir été prévus dans l'objet de l'association.
Fonctionnement de l'association
La loi se borne à préciser que la déclaration à la préfecture doit mentionner les noms, profession et domicile de ceux qui sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association. En pratique, le fonctionnement des associations est très largement calqué sur celui des sociétés commerciales. La sectionDe nombreuses associations sont organisées en sections dont le fonctionnement ressemble à celui d'une association. Il s'agit d'une organisation interne qui n'a pas de valeur juridique: la section n'a aucune personnalité juridique. Toute décision prise à l'intérieur de la section engage l'ensemble de l'association. Les mineursUn mineur non émancipé peut constituer une association s'il y est autorisé par son représentant légal. D'après une réponse ministérielle (Neuwirth AN 28-8-1971) il peut être élu au conseil d'administration mais il ne peut pas la représenter dans les actes de la vie civile ou être chargé de sa gestion financière. Les dirigeantsLes dirigeants d'une association sont les mandataires de celle-ci. Les statuts fixent librement:
La rédaction d'un procès-verbal du conseil d'administration ou du bureau n'est pas obligatoire mais elle est vivement conseillée. L'existence d'un bureau n'est pas obligatoire: il comprend généralement un président, un secrétaire et un trésorier. Ils se répartissent les tâches de gestion de l'association. Les statuts ou le règlement intérieur peuvent expressément prévoir cette répartition. Il n'est pas interdit à une même personne de cumuler plusieurs fonctions. Rôle du président
Rôle du secrétaire
Rôle du trésorier
Tout changement des personnes chargées de l'administration de l'association doit être déclaré à la préfecture dans un délai de trois mois. Cette formalité incombe aux nouveaux dirigeants. Ce changement doit être également porté sur le registre spécial.
C'est en principe l'association qui est responsable civilement ou pénalement des fautes commises par les dirigeants lorsqu'ils représentent l'association. Les dirigeants sont seuls responsables s'ils commettent des fautes séparables de leur fonction car ils ne peuvent alors être réputés avoir agi au nom de l'association. Sur le plan fiscal, ils peuvent dans certains cas être déclarés solidairement responsables du paiement des impôts et taxes dus par l'association.
Un dirigeant peut démissionner à tout moment. Il doit en informer l'association par courrier simple ou recommandé, par déclaration portée sur le procès-verbal d'une réunion, etc. Il n'y a pas de formalisme particulier à respecter sauf stipulations contraires des statuts. Cette décision n'a pas à être justifiée mais elle ne doit pas causer un préjudice à l'association.
Il arrive que les dirigeants se portent caution pour l'association (paiement du loyer, par exemple). L'acte de caution relève du droit civil (art. 2011 et suivants). Il ne se présume pas. Il fait l'objet d'un acte écrit (authentique ou sous-seing privé) qui doit respecter certaines formes: signature manuscrite de celui qui souscrit l'engagement, mention manuscrite de la somme en lettres et chiffres (art. 1326). Il peut être contracté pour un certain montant. En outre, lorsque plusieurs personnes se sont rendus caution d'un même débiteur, pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette (art 2025). Si aucun délai n'est précisé, la caution dure tant que le bail continue même si le dirigeant a cessé ses fonctions. Il faut stipuler dans l'acte que le cautionnement est lié à l'exercice des fonctions et cesse de plein droit lorsqu'il y est mis fin. Le cautionnement n'est pas un acte anodin: il engage le patrimoine de celui qui s'engage. Il est donc prudent de prendre conseil auprès d'un professionnel Le directeur salariéDans les associations importantes, les dirigeants sont dans l'impossibilité d'assurer l'ensemble des tâches administratives. Un directeur salarié est recruté pour gérer l'association et mettre en uvre la politique définie par le conseil d'administration et l'assemblée générale. Celui-ci ne doit pas, pour autant, devenir un dirigeant de fait ce qui aurait des conséquences fiscales importantes. Afin d'éviter toute ambiguïté, la fonction du directeur devra être clairement définie dans le règlement intérieur et le contrat de travail. Il devra rendre compte de son activité devant le conseil d'administration. Si des tâches ponctuelles lui sont confiées, elles devront être précisées par écrit. L'assemblée généraleSauf cas particuliers, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la consultation périodique des membres. Seul l'article 9 fait référence à une assemblée générale. Les statuts déterminent librement :
Rédaction des procès-verbauxL'établissement de procès-verbaux n'est pas obligatoire mais recommandé afin de pouvoir établir la régularité des décisions prises. Il convient d'éviter les procès-verbaux trop succincts qui ne relatent pas les débats qui se sont tenus; ils doivent être le reflet de la vie de l'association. Aucune forme particulière n'est requise. Ils peuvent être établis sur des feuilles volantes ou sur un registre des délibérations. Quelle que soit la solution retenue, ils doivent avoir force probante: les feuillets sans blancs ni ratures doivent être numérotés et signés par les personnes habilitées par les statuts. Les sociétairesLa liberté d'association implique nécessairement le droit pour chacun d'adhérer ou non à une association et la possibilité pour toute association de choisir ses adhérents. Cependant, diverses lois imposent l'adhésion à une association pour se livrer à une activité donnée. Une association peut fixer librement des conditions pour l'admission de ses membres (parrainage etc.). Elle peut également prévoir plusieurs catégories de membres :
Pour revendiquer la qualité de membre d'une association il faut :
Les mêmes règles s'appliquent à une association désirant prouver qu'une personne a la qualité de sociétaire et doit en assumer les obligations. L'établissement d'un bulletin d'adhésion dans lequel le postulant demande à adhérer et reconnaît avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur est de nature à résoudre cette difficulté. Mise en commun des connaissances ou de l'activitéL'adhérent fait apport à l'association de ses connaissances ou de son activité. Cette participation doit répondre aux conditions suivantes:
Contrôle de la gestion par les sociétairesLes sociétaires n'ont la possibilité de contrôler la gestion de l'association que si ce contrôle est prévu par les statuts.
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