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Loi
du 1er juillet 1901
Titre
1er
Article
1.
L'association
est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes
mettent en commun d'une façon permanente leurs
connaissances ou leur activité dans un but autre que
de partager des bénéfices. Elle est
régie quant à sa validité, par les
principes généraux du droit applicable aux
contrats et obligations.
Article
2.
Les
associations de personnes pourront se former librement sans
autorisation ni déclaration préalable, mais
elles ne jouiront de la capacité juridique que si
elles se sont conformées aux dispositions de
l'article 5.
Article
3.
Toute
association fondée sur une cause ou en vue d'un objet
illicite, contraire aux lois, aux bonnes murs, ou qui
aurait pour but de porter atteinte à
l'intégrité du territoire national et à
la forme républicaine du Gouvernement est nulle et de
nul effet.
Article
4 .
Tout membre
d'une association qui n'est pas formée pour un temps;
déterminé peut s'en retirer en tout temps,
après paiement des cotisations échues et de
l'année courante, nonobstant toute clause
contraire.
Article
5.
Toute
association qui voudra obtenir la capacité juridique
prévue par l'article 6 devra être rendue
publique par les soins de ses fondateurs.
La
déclaration préalable en sera faite à
la préfecture du département ou à la
sous-préfecture de l'arrondissement où
l'association aura son siège social. Elle fera
connaître le titre et l'objet de l'association, la
siège de ses établissements et les noms,
professions, domiciles et nationalités de ceux qui,
à un titre quelconque, sont chargés de son
administration ou de sa direction. Deux exemplaires des
statuts seront joints à la déclaration. Il
sera donné récépissé de celle ci
dans le délai de cinq jours.
Lorsque
l'association aura son siège social à
l'étranger, la déclaration préalable
prévue à l'alinéa
précédent sera faite à la
préfecture du département où est
situé la siège de son principal
établissement.
L'association
n'est rendue publique que par une insertion au Journal
officiel, sur production de ce
récépissé.
Les
associations sont tenues de faire connaître, dans les
trois mois, tous les changements survenus dans leur
administration ou direction, ainsi que toutes les
modifications apportées à leurs
statuts.
Ces
modifications et changements ne sont opposables aux tiers
qu'à partir du jour où ils auront
été déclarés.
Les
modifications et changements seront, en outre,
consignés sur un registre spécial qui devra
être présenté aux autorités
administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en
feront la demande.
Article
6.
Toute
association régulièrement
déclarée peut. sans aucune autorisation
spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels
ainsi que des dons des établissements
d'utilité publique, acquérir à titre
onéreux, posséder et administrer en dehors des
subventions de l'État, des régions, des
départements, des communes et de leurs
établissements publics :
- Les
cotisations de ses membres ou les sommes au moyen
desquelles ces cotisations ont été
rédimées, ces sommes ne pouvant
être supérieures à 100
F;
- Le local
destiné à l'administration de
l'association et à la réunion de ses
membres;
- Les immeubles
strictement nécessaires à
l'accomplissement du but qu'elle se
propose.
Les
associations déclarées qui ont pour but
exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche
scientifique ou médicale peuvent accepter les
libéralités entre vifs ou testamentaires dans
des conditions fixées par décret en Conseil
d'État.
Lorsqu'une
association donnera au produit d'une
libéralité une affectation différente
de celle en vue de laquelle elle aura été
autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation
pourra être rapporté par décret en
Conseil d'État.
Article
7.
En cas de
nullité prévue par l'article 3, la dissolution
de l'association est prononcée par le tribunal de
grande instance, soit à la requête de tout
intéressé, soit à la diligence du
ministère public. Celui-ci peut assigner à
jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues
à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant
toute voie de recours, la fermeture des locaux et
l'interdiction de toute réunion des membres de
l'association.
En cas
d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution
peut être prononcée à la requête
de tout intéressé ou du ministère
public.
Article
8.
Seront
punis des peines d'amende de 1.200 à 3.000 francs et
en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux
dispositions de l'article 5.
Seront
punis d'une amende de 60 F à 30 000 F et d'un
emprisonnement de six jours à un an, les fondateurs,
directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait
maintenue ou reconstituée illégalement
après le jugement de dissolution.
Seront
punies de la même peine toutes les personnes qui
auront favorisé la réunion des membres de
l'associations dissoute, en consentant l'usage d'un local
dont elles disposent.
Article
9.
En cas de
dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par
justice, les biens de l'association seront dévolus
conformément aux statuts, ou, à défaut
de disposition statutaire, suivant les règles
déterminées en assemblée
générale.
Titre
II
Article
10.
Les,
associations peuvent être reconnues d'utilité
publique par décret en Conseil d'État à
l'issue d'une période probatoire de fonctionnement
d'une durée au moins égale à trois
ans.
La
reconnaissance d'utilité Publique peut être
retirée dans les mêmes formes.
La
période probatoire de fonctionnement n'est toutefois
pas exigée si les ressources prévisibles sur
un délai de trois ans de l'association demandant
cette reconnaissance sont de nature à assurer son
équilibre financier.
Article
11.
Ces
associations peuvent faire tous les actes de la vie civile
qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne
peuvent posséder ou acquérir d'autres
immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se
proposent.
Toutes les
valeurs mobilières d'une association doivent
être placées en titres nominatifs, en titres
pour lesquels est établi le bordereau de
références nominatives prévu à
l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur
l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de
France en garantie d'avances.
Elles
peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions
prévues par l'article 910 du Code civil. Les
immeubles compris dans un acte de donation ou dans une
disposition testamentaire qui ne seraient pas
nécessaires au fonctionnement de l'association sont
aliénés dans les délais et le forme
prescrits par le décret ou l'arrêté qui
autorise l'acceptation de la libéralité : le
prix en est versé à la caisse de
l'association. Cependant, elles peuvent acquérir
à titre onéreux ou à titre gratuit, des
bois, forêts ou terrains à boiser.
Elles ne
peuvent accepter une donation mobilière ou
immobilière avec réserve d'usufruit au profit
du donateur.
Article
12. Abrogé
Titre
III
Article
13.
Toute
congrégation religieuse peut obtenir la
reconnaissance légale par décret rendu sur
avis conforme du Conseil d'
État ; les
dispositions relatives aux congrégations
antérieurement autorisées leur sont
applicables.
La
reconnaissance légale pourra Être
accordée à tout nouvel établissement
congréganiste en vertu d'un décret en Conseil
d'
État.
La
dissolution de la congrégation ou la suppression de
tout établissement ne peut Être
prononcée que par décret sur avis conforme du
Conseil d'
État.
Article
14. Abrogé
Article
15.
Toute
congrégation religieuse tient un état de ses
recettes et dépenses ; elle dresse chaque
année le compte financier de l'année
écoulée et l'État inventorié de
ses biens, meubles et immeubles.
La liste
complète de ses membres, mentionnant leur nom
patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont
désignés dans la congrégation, leur
nationalité, âge et lieu de naissance, la date
de leur entrée, doit se trouver au siège de la
congrégation.
Celle-ci
est tenue de représenter sans déplacement, sur
toute réquisition du préfet, à
lui-même ou à son délégué,
les comptes, états et listes ci-dessus
indiqués.
Seront
punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article
8 les représentants ou directeurs d'une
congrégation qui auront fait des communications
mensongères ou refusé d'obtempérer aux
réquisitions du préfet dans les cas
prévus par le présent article.
Article
16. Abrogé
Article
17.
Sont nuls
tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre
onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit
par personne interposée, ou toute autre voie
indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations
légalement ou illégalement formées de
se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13,
14 et 16. La nullité pourra Être
prononcée soit à la diligence du
ministère public, soit à la requête de
tout intéressé.
Article
18.
Les
congrégations existantes au moment de la promulgation
de la présente loi, qui n'auraient pas
été antérieurement autorisées ou
reconnues, devront, dans le délai de trois mois,
justifier qu'elles ont fait les diligences
nécessaires pour se conformer à ses
prescriptions.
¿
défaut de cette justification, elles sont
réputées dissoutes de plein droit. Il en sera
de même des congrégations auxquelles
l'autorisation aura été
refusée.
La
liquidation des biens détenus par elles aura lieu en
justice. Le tribunal, à la requête du
ministère public, nommera, pour y procéder, un
liquidateur qui aura pendant toute la durée de la
liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur
séquestre.
Le tribunal
qui a nommé le liquidateur est seul compétent
pour connaître, en matière civile, de toute
action formée par le liquidateur ou contre
lui.
Le
liquidateur fera procéder à la vente des
immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes de
biens de mineurs.
Le jugement
ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme
prescrite pour les annonces légales.
Les biens
et valeurs appartenant aux membres de la congrégation
antérieurement à leur entrée dans la
congrégation, ou qui leur seraient échus
depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou
collatérale, soit par donation ou legs en ligne
directe, leur seront restitués.
Les dons et
legs qui leur auraient été faits autrement
qu'en ligne directe pourront Être Également
revendiqués, mais à charge par les
bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont
pas été les personnes interposées
prévues par l'article 17.
Les biens
et valeurs acquis à titre gratuit et qui n'auraient
pas été spécialement affectés
par l'acte de libéralité à une
uvre d'assistance pourront Être
revendiqués par le donateur, ses héritiers ou
ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du
testateur, sans qu'il puisse leur Être opposé
aucune prescription pour le temps écoulé avant
le jugement prononçant la liquidation.
Si les
biens et valeurs ont été donnés ou
légués en vue de gratifier non les
congréganistes, mais de pourvoir à une
uvre d'assistance, ils ne pourront Être
revendiqués qu'à charge de pourvoir à
l'accomplissement du but assigné à la
libéralité.
Toute
action en reprise ou revendication devra, à peine de
forclusion, Être formée contre le liquidateur
dans le délai de six mois à partir de la
publication du jugement. Les jugements rendus
contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis
l'autorité de la chose jugée, sont opposables
à tous les intéressés.
Passé
le délai de six mois, le liquidateur procédera
à la vente en justice de tous les immeubles qui
n'auraient pas été revendiqués ou qui
ne seraient pas affectés à une uvre
d'assistance. Le produit de la vente, ainsi que toutes les
valeurs mobilières, sera déposé
à la Caisse des dépôts et
consignations.
L'entretien
des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à
l'achèvement de la liquidation,
considéré comme frais
privilégiés de liquidation.
S'il n'y a
pas de contestation ou lorsque toutes les actions
formées dans le délai prescrit auront
été jugées, l'actif net est
réparti entre les ayants droit.
Le
décret en Conseil d'
État visé par
l'article 20 de la présente loi déterminera,
sur l'actif resté libre après le
prélèvement ci-dessus prévu,
l'allocation, en capital ou sous forme de rente
viagère, qui sera attribuée aux membres de la
congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens
d'existence assurés ou qui justifieraient avoir
contribué à l'acquisition des valeurs mises en
distribution par le produit de leur travail
personnel.
Article
19. Abrogé
Article
20.
Un
décret en Conseil d'
État
déterminera les mesures propres à assurer
l'exécution de la présente loi.
Article
21.
Sont
abrogés les articles 291, 292, 293 du Code
pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du
même Code relatives aux associations ; l'article 20 de
l'ordonnance du 5?8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ;
l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article
7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le
paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le
décret du 31 janvier 1852 et,
généralement, toutes les dispositions
contraires à la présente loi.
II n'est en
rien dérogé pour l'avenir aux lois
spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux
sociétés de commerce et aux
sociétés de secours mutuels.
Article
21 bis
La
présente loi est applicable aux territoires
d'outre-mer et à la collectivité territoriale
de Mayotte.
Titre
IV
DES
ASSOCIATIONS
ÉTRANGÈRES
Articles
22 à 35 Abrogés

Article
1108 du Code civil
Quatre
conditions sont essentielles pour la validité
d'une convention:
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Le
consentement de la partie qui s'oblige;
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Sa
capacité de contracter;
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|

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Un
objet certain qui forme la matière de
l'engagement;
|
|

|
Une
cause licite dans l'obligation.
|
Article
L 1611-4 du code général des
collectivités territoriales
Toute
association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une
subvention peut être soumise au contrôle des
délégués de la collectivité qui
l'a accordée.
Tous
groupements, associations, oeuvres ou entreprises
privées qui ont reçu dans l'année en
cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir
à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de
leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que
tous documents faisant connaître les résultats
de leur activité.
Code
des juridictions financières (Partie
Législative) Chapitre 1er : Missions
Article
L 211-4
La chambre
régionale des compte peut assurer la
vérification des comptes des établissements,
sociétés, groupements et organismes, quel que
soit leur statut juridique, auxquels les
collectivités territoriales ou leurs
établissements publics apportent un concours
financier supérieur à 10 000 F ou dans
lesquelles ils détiennent, séparément
ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix
dans les organes délibérants, ou exercent un
pouvoir prépondérant de décision ou de
gestion.
Article
L 211-5
La chambre
régionale des comptes peut assurer la
vérification des comptes des filiales des
établissements, sociétés, groupements
et organismes visés à l'article L. 211-4,
lorsque ces organismes détiennent dans lesdites
filiales, séparément ou ensemble, plus de la
moitié du capital ou des voix dans les organes
délibérants, ou exercent un pouvoir
prépondérant de décision ou de
gestion.
Article
L 211-6
Les
organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux
règles de la comptabilité publique et qui
bénéficient d'un concours financier
excédant les seuils mentionnés aux articles L.
211-4 et L. 211-5 d'une collectivité territoriale ou
d'un organisme relevant lui-même de la
compétence de la chambre régionale des
comptes, peuvent être soumis aux mêmes
contrôles que ceux exercés par la Cour des
comptes en application des dispositions de l'article L.
111-7.
Article
L 211-8
La chambre
régionale des comptes examine la gestion des
collectivités territoriales et de leurs
établissements publics. Elle examine, en outre, la
gestion des établissements, sociétés,
groupements des établissements et organismes
mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6,
ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la
vérification lui en est confiée par
arrêté du premier président de la Cour
des comptes. Elle peut également assurer ces
vérifications sur demande motivée, soit du
représentant de l'État dans la région
ou le département, soit de l'autorité
territoriale.

Décret-loi
du 2 mai 1938
Article
14
Toute
association, société ou collectivité
privée qui reçoit une subvention de
l'État est tenue de fournir ses budgets et comptes au
ministre qui accorde la subvention.
Elle peut
en outre être invitée à présenter
les pièces justificatives des dépenses et tous
autres documents dont la production serait jugée
utile.
Tout refus
de communication entraînera la suppression de la
subvention.
Le
président du comité de contrôle
financier et le contrôleur des dépenses
engagées près le département
ministériel intéressé peuvent obtenir
communication des documents sus-indiqués.
Article
15
Il est
interdit à toute association, société
ou collectivité ayant reçu une subvention d'en
employer tout ou partie en subventions à d'autres
associations, sociétés, collectivités
privées ou uvres sauf autorisation formelle du
ministre, visée par le contrôleur des
dépenses engagées.
Les
bénéficiaires de ces dérogations seront
soumis, dans les mêmes conditions, au contrôle
prévu par le précédent
article.
Décret
du 16 août 1901 portant règlement
d'administration publique pour l'exécution de la loi
du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
TITRE
Ier
DES ASSOCIATIONS
CHAPITRE Ier
ASSOCIATIONS
D
ÉCLARÉES
Article
1
La
déclaration prévue par l'article 5, paragraphe
2, de la loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux qui,
à un titre quelconque, sont chargés de
l'administration ou de la direction de l'association. Dans
le délai d'un mois, elle est rendue publique par
leurs soins au moyen de l'insertion au Journal officiel d'un
extrait contenant la date de la déclaration, le titre
et l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son
siège social.
Article
2
Toute
personne a droit de prendre communication sans
déplacement au secrétariat de la
préfecture ou de la sous-préfecture, des
statuts et déclarations ainsi que des pièces
faisant connaître les modifications des statuts et les
changements survenus dans l'administration ou la direction.
Elle peut même s'en faire délivrer à ses
frais expéditions ou extrait.
Article
3
Les
déclarations relatives aux changements survenus dans
l'administration ou la direction de l'association
mentionnent :
1°
Les changements de personnes chargées de
l'administration ou de la direction ;
2° Les
nouveaux établissements
fondés;
3° Le
changement d'adresse du siège social
;
4° Les
acquisitions ou aliénations du local et des
immeubles spécifiés à l'article 6
de la loi du l" juillet 1901 ; un état
descriptif, en cas d'acquisition, et l'indication des
prix d'acquisition ou d'aliénation doivent
être joints à la
déclaration.
Article
4
Pour les
associations dont le siège est à Paris, les
déclarations et les dépôts de
pièces annexées sont faits à la
préfecture de police.
Article
5
Le
récépissé de toute déclaration
contient l'énumération des pièces
annexées ; il est daté et signé par le
préfet, le sous-préfet ou leur
délégué.
Article
6
Les
modifications apportées aux statuts et les
changements survenus dans l'administration ou la direction
de l'association sont transcrits sur un registre tenu au
siège de toute association déclarée ;
les dates des récépissés relatifs aux
modifications et changements sont mentionnées au
registre.
La présentation dudit registre aux autorités
administratives ou judiciaires, sur leur demande, se fait
sans déplacement au siège social.
Article
7
Les unions
d'associations ayant une administration ou une direction
centrale sont soumises aux dispositions qui
précèdent. Elles déclarent, en outre,
le titre, l'objet et le siège des associations qui
les composent. Elles font connaître dans les trois
mois les nouvelles associations
adhérentes.
CHAPITRE
II
ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE
Article
8
Les
associations qui sollicitent la reconnaissance
d'utilité publique doivent avoir rempli au
préalable les formalités imposées aux
associations déclarées.
Article
9
La demande
en reconnaissance d'utilité publique est
signée de toutes les personnes
déléguées à cet effet par
l'assemblée générale.
Article
10
Il est
joint à la demande :
1°
Un exemplaire du Journal officiel contenant l'extrait
de la déclaration ;
2° Un
exposé indiquant l'origine, le
développement, le but d'intérêt
public de l'oeuvre ;
3° Les
statuts de l'association en double exemplaire
;
4° La
liste de ses établissements avec indication de
leur siège ;
5° La
liste des membres de l'association avec l'indication
de leur âge, de leur nationalité, de leur
profession et de leur domicile, ou, s'il s'agit d'une
union, la liste des associations qui la composent avec
l'indication de leur titre, de leur objet et de leur
siège ;
6° Le
compte financier du dernier exercice :
7° Un
état de l'actif mobilier et immobilier et du
passif ;
8° Un
extrait de la délibération de
l'assemblée générale autorisant
la demande en reconnaissance d'utilité
publique.
Ces
pièces sont certifiées sincères et
véritables par les signataires de la
demande.
Article
11
Les statuts
contiennent :
1°
L'indication du titre de l'association, de son objet,
de sa durée et de son siège social
;
2° Les
conditions d'admission et de radiation de ses membres
;
3° Les
règles d'organisation et de fonctionnement de
l'association et de ses établissements, ainsi
que la détermination des pouvoirs
conférés aux membres chargés de
l'administration ou de la direction, les conditions de
modification des statuts et de la dissolution de
l'association ;
4°
L'engagement de faire connaître dans les trois
mois à la préfecture ou à la
sous-préfecture tous les changements survenus
dans l'administration ou la direction et de
présenter sans déplacement les registres
et pièces de comptabilité, sur toute
réquisition du préfet, à
lui-même ou à son
délégué ;
5° Les
règles suivant lesquelles les biens seront
dévolus en cas de dissolution volontaire,
statutaire, prononcée en justice ou par
décret ;
6° Le
prix maximum des rétributions qui seront
perçues à un titre quelconque dans les
établissements de l'association où la
gratuité n'est pas complète.
Article
12
La demande
est adressée au ministre de l'intérieur ; il
en est donné récépissé
daté et signé avec indication des
pièces jointes.
Le ministre
fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction
de la demande. Il peut provoquer l'avis du conseil municipal
de la commune où l'association a son siège et
demander un rapport au préfet.
Après
avoir consulté les ministres
intéressés, il transmet le dossier au Conseil
d'État.
Article
13
Une copie
du décret de reconnaissance d'utilité publique
est transmise au préfet ou au sous-préfet pour
être jointe au dossier de la déclaration ;
ampliation du décret est adressée par ses
soins à l'association reconnue d'utilité
publique.
Article
13-1
Les
modifications apportées aux statuts ou la dissolution
volontaire d'une association reconnue d'utilité
publique, prennent effet après approbation
donnée par décret en Conseil d'État
pris sur le rapport du ministre de
l'intérieur.
Toutefois,
l'approbation peut être donnée par
arrêté du ministre de l'intérieur
à condition que cet arrêté soit pris
conformément à l'avis du Conseil
d'État.
Par
dérogation aux dispositions qui
précèdent, la modification des statuts portant
sur le transfert à l'intérieur du territoire
français du siège de l'association prend effet
après approbation du ministre de
l'intérieur.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSOCIATIONS
DÉCLARÉES
ET
AUX ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE
Article
14
Si les
statuts n'ont pas prévu les conditions de liquidation
et de dévolution des biens d'une association en cas
de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si
l'assemblée générale qui a
prononcé la dissolution volontaire n'a pas pris de
décision à cet égard, le tribunal,
à la requête du ministère public, nomme
un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai
déterminé par le tribunal, la réunion
d'une assemblée générale dont le mandat
est uniquement de statuer sur la dévolution des biens
; il exerce les pouvoirs conférés par
l'article 813 du Code civil aux curateurs des successions
vacantes.
Article
15
Lorsque
l'assemblée générale est appelée
à se prononcer sur la dévolution des biens,
quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut
conformément aux dispositions de l'article 1er de la
loi du 1er juillet 1901, attribuer aux associés, en
dehors de la reprise des apports, une part quelconque des
biens de l'association.
TITRE
II
DES CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES ET DE LEURS
ÉTABLISSEMENTS
CHAPITRE 1er
CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES
Section
1
Demandes en autorisation
Article
16
Les
demandes en autorisation adressées au Gouvernement,
dans le délai de trois mois à partir de la
promulgation de la loi du l" juillet 1901, tant par des
congrégations existantes et non autorisées que
par des personnes désirant fonder une
congrégation nouvelle, restent soumises aux
dispositions de l'arrêté ministériel du
l" juillet 1901 susvisé. Les demandes en autorisation
adressées au Gouvernement après ce
délai de trois mois, en vue de la fondation d'une
congrégation nouvelle, sont soumises aux conditions
contenues dans les articles ci-après.
Article
17
La demande
est adressée au ministre des cultes. Elle est
signée de tous les fondateurs et accompagnée
des pièces de nature à justifier
l'identité des signataires. Il est donné
récépissé daté et signé
avec indication des pièces jointes.
Article
18
II est
joint à la demande :
1°
Deux exemplaires du projet de statuts de la
congrégation ;
2°
L'état des apports consacrés à la
fondation de la congrégation et des ressources
destinées à son entretien ;
3° La
liste des personnes qui, à un titre quelconque,
doivent faire partie de la congrégation et de
ses établissements, avec indication de leurs
nom, prénoms, âge, lieu de naissance et
nationalité. Si l'une de ces personnes a fait
antérieurement partie d'une autre
congrégation, il est fait mention, sur la
liste, du titre, de l'objet et du siège de
cette congrégation, des dates d'entrée
et de sortie et du nom sous lequel la personne y
était connue.
Ces
pièces sont certifiées sincères et
véritables par l'un des signataires de la demande
ayant reçu mandat des autres à cet
effet
Article
19
Les projets
de statuts contiennent les mêmes indications et
engagements que ceux des associations reconnues
d'utilité publique, sous réserve des
dispositions de l'article 7 de la loi du 24 mai 1825 sur la
dévolution des biens en cas de dissolution.
L'âge, la nationalité, le stage et la
contribution pécuniaire maximum exigée
à titre de souscription, cotisation, pension ou dot,
sont indiqués dans les conditions d'admission que
doivent remplir les membres de la
congrégation.
Les statuts
contiennent, en outre :
1°
La soumission de la congrégation et de ses
membres à la juridiction de l'ordinaire
;
2°
L'indication des actes de la vie civile que la
congrégation pourra accomplir avec ou sans
autorisation, sous réserve des dispositions de
l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 ;
3°
L'indication de la nature de ses recettes et de ses
dépenses et la fixation du chiffre au-dessus
duquel les sommes en caisse doivent être
employées en valeurs nominatives et du
délai dans lequel l'emploi devra être
fait.
Article
20
La demande
doit être accompagnée d'une déclaration
par laquelle l'évêque du diocèse
s'engage à prendre la congrégation et ses
membres sous sa juridiction.
Section
2
Instruction des demandes
Article
21
Le ministre
fait procéder à l'instruction des demandes
mentionnées en l'article 16 du présent
règlement, notamment en provoquant l'avis du conseil
municipal de la commune dans laquelle est établie ou
doit s'établir la congrégation et un rapport
du préfet. Après avoir consulté les
ministres intéressés, il soumet au Conseil
d'État les demandes des
congrégations.
CHAPITRE
II
ÉTABLISSEMENTS DÉPENDANT D'UNE
CONGRÉGATION RELIGIEUSE AUTORISÉE
Section
l
Demandes en autorisation
Article
22
Toute
congrégation déjà
régulièrement autorisée à fonder
un ou plusieurs établissements et qui veut en fonder
un nouveau doit présenter une demande signée
par les personnes chargées de l'administration ou de
la direction de la congrégation.
La demande est adressée au ministre des cultes. Il en
est donné récépissé daté
et signé avec indication de pièces
jointes.
Article
23
II est
joint à la demande :
1°
Deux exemplaires des statuts de la congrégation
;
2° Un
état de ses biens meubles et immeubles, ainsi
que de son passif ;
3°
L'état des fonds consacrés à la
fondation de l'établissement et des ressources
destinées à son fonctionnement
;
4° La
liste des personnes qui, à un titre quelconque,
doivent faire partie de l'établissement (la
liste est dressée conformément aux
dispositions de l'article 18, 3°) ;
5°
L'engagement de soumettre l'établissement et
ses membres à la juridiction de l'ordinaire du
lieu.
Ces
pièces sont certifiées sincères et
véritables par l'un des signataires de la demande
ayant reçu mandat des autres à cet
effet.
La demande
est accompagnée d'une déclaration par laquelle
l'évêque du diocèse où doit
être situé l'établissement s'engage
à prendre sous sa juridiction cet
établissement et ses membres.
Section
2
Instruction des demandes
Article
24
Le ministre
fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction,
notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la
commune où l'établissement doit être
ouvert et les rapports des préfets, tant du
département où la congrégation a son
siège que de celui où doit se trouver
l'établissement.
Le
décret d'autorisation règle les conditions
spéciales de fonctionnement de
l'établissement.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGRÉGATIONS
RELIGIEUSES
ET
À LEURS ÉTABLISSEMENTS
Article
25
En cas de
refus d'autorisation d'une congrégation ou d'un
établissement, la décision est notifiée
aux demandeurs par les soins du ministre des cultes et par
la voie administrative. En cas d'autorisation d'une
congrégation, le dossier est retourné au
préfet du département où la
congrégation a son siège.
En cas
d'autorisation d'un établissement, le dossier est
transmis au préfet du département où
est situé l'établissement. Avis de
l'autorisation est donné par le ministre des cultes
au préfet du département où la
congrégation dont dépend
l'établissement a son siège.
Ampliation
de la loi ou du décret d'autorisation est transmise
par le préfet aux demandeurs.
Article
26
Les
congrégations inscrivent sur des registres
séparés les comptes, états et listes
qu'elles sont obligées de tenir en vertu de l'article
15 de la loi du l" juillet 1901.
TITRE
III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Article
27
Chaque
préfet consigne, par ordre de date sur un registre
spécial, toutes les autorisations de tutelle ou
autres qu'il est chargé de notifier et, quand ces
autorisations sont données sous sa surveillance et
son contrôle, il y mentionne expressément la
suite qu'elles ont reçue.
Article
28
Les actions
en nullité ou en dissolution formées d'office
par le ministère public en vertu de la loi du l"
juillet 1901 sont introduites au moyen d'une assignation
donnée à ceux qui sont chargés de la
direction ou de l'administration de l'association ou de la
congrégation.
Tout
intéressé, faisant ou non partie de
l'association ou de la congrégation, peut intervenir
dans l'instance.
Article
29
Dans tout
établissement d'enseignement privé, de quelque
ordre qu'il soit, relevant ou non d'une association ou d'une
congrégation, il doit être ouvert un registre
spécial destiné à recevoir les nom,
prénoms, nationalité, date et lieu de
naissance des maîtres et employés, l'indication
des emplois qu'ils occupaient précédemment et
des lieux où ils ont résidé ainsi que
la nature et la date des diplômes dont ils sont
pourvus.
Le registre
est représenté sans déplacement aux
autorités administratives, académiques ou
judiciaires, sur toute réquisition de leur
part.
Article
30
Les
dispositions des articles 2 à 6 du présent
règlement sont applicables aux associations reconnues
d'utilité publique et aux congrégations
religieuses.
Article
31
Les
registres prévus aux articles 6 et 26 sont
cotés par première et par dernière et
paraphés sur chaque feuille par la personne
habilitée à représenter l'association
ou la congrégation et le registre prévu
à l'article 29 par l'inspecteur d'académie ou
son délégué. Les inscriptions sont
faites de suite et sans aucun blanc.
Article
32
Pour les
associations déclarées depuis la promulgation
de la loi du l" juillet 1901, le délai d'un mois
prévu à l'article 1er du présent
règlement ne court que du jour de la promulgation
dudit règlement.
Article
33
Les
associations ayant déposé une demande en
reconnaissance d'utilité publique
antérieurement au 1er juillet 1901 devront
compléter les dossiers conformément aux
dispositions des articles 10 et 11.
Toutefois,
les formalités de déclaration et de
publicité au Journal officiel ne seront pas
exigées d'elles.
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